Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 juil. 2024, n° 2201227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, des pièces complémentaires, enregistrées les 6 juillet 2022 et 17 juin 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er janvier 2023, 6 juin 2023, 12 octobre 2023, 13 février 2024 et 22 mars 2024, la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Pyrénées-Atlantiques (SEPANSO 64), représentée par Me Mandile, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Pau a délivré à la commune un permis d’aménager concernant les espaces publics du quartier de la Monnaie ;
2°) d’annuler le permis d’aménager modificatif délivré le 6 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le conseil municipal n’a pas pris une délibération autorisant spécifiquement le dépôt de cette demande de permis d’aménager ;
— la commune n’a pas demandé l’avis de la communauté d’agglomération, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; et ce vice n’a pas été régularisé par le permis modificatif, le signataire de l’avis rendu par la communauté d’agglomération le 3 août 2023 n’étant pas compétent pour ce faire ; et les gestionnaires de réseaux n’ont toujours pas été consultés ;
— le projet n’a pas été précédé d’une concertation, en méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ; et s’il l’a été, la concertation n’était pas sincère et ne s’est pas déroulée pendant toute la phase d’élaboration du projet ;
— le projet n’a pas fait l’objet du dépôt d’un dossier au titre de la loi sur l’eau ;
— alors que le plan local d’urbanisme intercommunal identifie trois linéaires d’espaces verts protégés sur la place de la Monnaie, le plan de composition d’ensemble du projet ne représente que deux linéaires ;
— le projet en litige est en contradiction avec la protection des linéaires verts protégés par le plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet méconnaissait le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— l’abattage des linéaires d’arbres de la place de la Monnaie n’est accompagné d’aucune mesure compensatoire significative, en méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; et ce vice n’est pas régularisé par le permis modificatif accordé le 6 septembre 2023 ;
— le projet est de nature à accroître le caractère accidentogène du carrefour de la Monnaie et à porter atteinte à la santé des riverains, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis modificatif est illégal en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Par des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 20 avril 2023, 28 novembre 2023, 30 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 1er mars 2024, la commune de Pau, représentée par la SELAS Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SEPANSO 64 une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’être accompagnée par la déclaration en préfecture de l’association requérante, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les nouveaux moyens présentés dans le mémoire enregistré le 1er janvier 2023 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— un permis d’aménager modificatif a été délivré le 6 septembre 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, présenté pour la SEPANSO 64, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera ;
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mandile représentant la SEPANSO 64, et de Me Platel représentant la commune de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pau a déposé, le 4 mars 2022, une demande de permis d’aménager concernant les espaces publics du quartier de la Monnaie. Par arrêté du 7 avril 2022, son maire lui a accordé ce permis. Par arrêté du 6 septembre 2023, le maire lui a également délivré un permis d’aménager modificatif. La SEPANSO 64 demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. Lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux () ».
4. Par délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal de Pau a, en application des dispositions citées au point précédent, délégué au maire, pour la durée du mandat, la compétence de procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux. Le projet en litige porte sur la transformation de biens communaux mais également de biens communautaires. Aussi, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a conclu avec la commune de Pau une convention confiant à cette dernière la maitrise d’ouvrage unique de l’opération et, par délibération du 28 janvier 2021, le conseil communautaire a approuvé cette convention, qui confie à la commune le soin de déposer les demandes d’autorisations en matière de droit des sols. En outre, aucune disposition ni aucun principe n’impose que le conseil municipal délibère à nouveau pour chaque projet nécessitant le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire n’était pas habilité pour déposer les demandes de permis de construire en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. Ainsi qu’il a été dit, le projet en litige porte sur le réaménagement d’espaces publics incluant des dépendances de la voirie communautaire, et la commune de Pau et la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ont conclu une convention de maîtrise d’ouvrage à cet égard. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige créerait ou modifierait des accès à une voie publique relevant de la compétence communautaire. En tout état de cause, la directrice du service de la communauté d’agglomération en charge du domaine public, qui disposait d’une délégation pour ce faire, a été consultée sur le projet en litige préalablement à la délivrance du permis modificatif du 6 septembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services en charge de l’eau, de l’assainissement et de l’électricité ont été consultés sur le projet en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : « () lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent ». Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Pau avait accordé à la commune un premier permis d’aménager le 24 novembre 2021. Il est constant qu’une concertation avait été menée avant l’édiction de cet arrêté. Par arrêté du 14 mars 2022, il a retiré cette autorisation au seul motif d’une erreur commise dans la computation du délai d’instruction en application de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, et non en raison d’un vice entachant la concertation. Dans ces conditions, et dès lors que le projet n’a pas été modifié et qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de délai pour déposer la demande d’autorisation après la réalisation d’une concertation, le maire n’avait pas à procéder à une nouvelle concertation avant de prendre le nouvel arrêté accordant le permis d’aménager attaqué.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une concertation a été conduite du 6 janvier au 26 mars 2021 avec notamment la mise à disposition d’un dossier sur le site internet de la commune et sur les lieux de permanences, la tenue de permanences en présence d’un élu et du chef de projet chargé d’études, le recueil d’observations sur un registre ainsi que par voies postale et électronique. La population en a été informée par voie d’affichage, sur le site internet de la ville et par des publications dans la presse locale. Cette concertation, dont le bilan a été tiré par délibérations des 28 et 29 juin 2021, a été engagée avant que les opérations d’aménagement ne soient arrêtées et que ne soient pris les actes conduisant à leur réalisation effective. Elle a permis aux personnes intéressées de s’informer sur le projet et d’émettre des observations dont certaines ont été prises en compte, notamment concernant le stationnement des riverains, la limitation de la vitesse automobile, l’accès au parc de stationnement de la rue Marca, le choix des essences des plantations, l’imperméabilisation des sols et les types de revêtements, la répartition des bancs, l’éclairage et le déplacement du jardin herboriste au sein du jardin médiéval. Le délai entre la dernière permanence et le dépôt de la demande de permis d’aménager ne permet pas de considérer que la concertation n’aurait pas associé le public tout le long de la phase d’élaboration du projet, alors que le bilan de la concertation n’a été tiré que les 28 et 29 juin 2021, soit seulement quelques jours avant le dépôt de la demande. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la concertation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si l’association requérante soutient que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une déclaration au titre des article L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, il résulte de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme que cela ne pourrait avoir d’incidence que sur la mise en œuvre du permis d’aménager en litige, et non sur sa légalité.
12. En sixième lieu, si l’association requérante soutient que les plans du dossier de demande ne mentionnent pas l’un des trois alignements repérés par le plan de zonage du plan local d’urbanisme intercommunal comme espaces verts protégés sur la place, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du dossier de demande, que cet alignement a été supprimé en 2014 à la suite d’une décision de non opposition à déclaration préalable et que le plan local d’urbanisme n’a pas été actualisé sur ce point en 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de la protection des linéaires verts par le plan local d’urbanisme intercommunal ne peut qu’être écarté.
13. En septième lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux espaces verts protégés marqués par une trame de ronds évidés à propos des travaux prévus sur le parc de stationnement de la rue Marca dès lors que le plan de zonage du document d’urbanisme identifie sur celui-ci des espaces verts protégés marqués par des ronds pleins.
14. En huitième lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement de la zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal à propos des travaux autorisés sur la place de la Monnaie et sur l’avenue Jean Biray, dès lors que celles-ci sont classées en zone urbaine. Si le parc de stationnement de la rue Marca est en partie classé en zone naturelle, le moyen le concernant n’est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur ».
16. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
17. Il est constant que le projet prévoit l’abattage de 11 marronniers sur la place de la Monnaie. Cet abattage est justifié par la nécessité, d’une part, de concentrer la circulation automobile au sud de la place pour libérer le reste de la place pour un usager piétonnier, dans la continuité des autres espaces piétonniers du secteur, et, d’autre part, de mettre en valeur la tour de la Monnaie et le château. Le projet prévoit en compensation la plantation d’un nouvel alignement de 10 poiriers d’ornement, variété choisie pour sa bonne tolérance au milieu urbain, le dégagement des pieds des arbres conservés, la plantation de massifs comportant des arbustes et des tapissants, la plantation de 14 arbres et arbrisseaux, la création d’un jardin d’inspiration médiévale, la transplantation de 2 arbres existants proches de la tour. Le projet prévoit ainsi la plantation de 36 arbres tiges, 17 arbres en cépée et 1813 arbustes et tapissants. La surface désimperméabilisée sera de plus de 3 500 m². Il ressort de l’avis du service Paysage et foresterie urbaine que ces plantations compensatoires sont de nature à rétablir le niveau des services écosystémiques perdus à la suite de l’abattage des 11 marronniers sur un horizon de moins de 10 ans.
18. Si l’association requérante soutient que ces mesures compensatoires sont insuffisamment significatives, elle ne l’établit pas. Il en est de même de ses allégations, assorties des photographies des travaux réalisés à la suite de la délivrance du permis attaqué, de l’insuffisance des espaces libérés autour des arbres existants et des arbres à planter. Au demeurant, ce dégagement du pied des arbres, inexistant précédemment, a pour but de libérer leur développement, leur alimentation en eau étant essentiellement améliorée par la création de larges espaces verts permettant l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement. Enfin, la circonstance qu’une espèce invasive se développerait dans les espaces de pleine terre pendant le déroulement des travaux est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager attaqué.
19. Le projet prévoit également un volet financier résultant des obligations mises à la charge du titulaire du lot n° 2 du marché par le cahier des clauses techniques particulières, ainsi que l’intégration du plan de gestion dans le plan de charge et dans le budget de fonctionnement du service Paysage et foresterie urbaine qui prendra le relai. En se bornant à soutenir que ce volet financier est obscur, l’association requérante n’établit pas qu’il serait insuffisant.
20. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 17 à 19 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement doit être écarté.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. D’une part, le remplacement de feux de signalisation par un carrefour giratoire au croisement de la rue Marca et de la place de la Monnaie n’est pas à lui seul de nature à accroître le caractère accidentogène de ce carrefour contrairement à ce que soutient l’association requérante. Il ressort de la notice du dossier de demande que ce giratoire comporte un anneau central entièrement franchissable pour les véhicules de grand gabarit, prévoit des pistes cyclables et des passages piétons, ainsi que des plateaux surélevés en entrée de carrefour afin de ralentir les véhicules. L’ensemble offre une bonne visibilité pour les usagers, y compris pour les usagers sortant de la rue du Gave, compte tenu de la distance entre cette sortie de rue et la chaussée du carrefour et de l’installation d’un panneau de signalisation Stop.
23. D’autre part, si l’association requérante soutient que la suppression de 11 marronniers existant, la suppression d’une fontaine initialement prévue par le projet et la création de nouvelles voiries en enrobé créera un « effet de serre attentatoire à la santé des riverains », cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le projet réduit les espaces consacrés à la circulation automobile, accroit la végétalisation du secteur et en désimperméabilise une large surface.
24. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 22 et 23 qu’en délivrant le permis d’aménager attaqué, le maire de Pau n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
25. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, saisi par la commune de Pau dans le cadre de l’instruction de la demande de permis modificatif, l’architecte des bâtiments de France a examiné le projet en litige au regard du site patrimonial remarquable du centre de Pau et a donné son accord. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du permis d’aménager modificatif en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni la recevabilité des moyens soulevés au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, que la SEPANSO 64 n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SEPANSO 64 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SEPANSO 64, en application des mêmes dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Pau.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SEPANSO 64 est rejetée.
Article 2 : La SEPANSO 64 versera à la commune de Pau une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SEPANSO 64 et à la commune de Pau.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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