Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 nov. 2025, n° 2507395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507395 le 4 novembre 2025, la clinique mutualiste de la porte de l’Orient, M. I… D…, Mme G… A…, M. E… F…, M. H… C… et M. B… J…, représentés par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n° 2025/163 du 5 septembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a refusé d’accorder l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie bariatrique à la clinique mutualiste de la porte de l’Orient ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS de Bretagne de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation dérogatoire d’exercer l’activité de soins de chirurgie bariatrique à la clinique mutualiste de la porte de l’Orient ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 novembre 2025, la clinique mutualiste de la porte de l’Orient, M. I… D…, Mme G… A…, M. E… F…, M. H… C… et M. B… J… déclarent se désister purement et simplement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, l’agence régionale de santé de Bretagne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507397 le 4 novembre 2025, la clinique mutualiste de la porte de l’Orient, M. I… D…, Mme G… A…, M. E… F…, M. H… C… et M. B… J…, représentés par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n° 2025/161 du 5 septembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a accordé l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie bariatrique au groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 novembre 2025, la clinique mutualiste de la porte de l’Orient, M. I… D…, Mme G… A…, M. E… F…, M. H… C… et M. B… J… déclarent se désister purement et simplement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, l’agence régionale de santé de Bretagne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête.
Vu la lettre informant les parties de la radiation des affaires du rôle de l’audience publique du 20 novembre 2025.
Vu :
- les requêtes au fond enregistrées sous les nos 2507394 et 2507396 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par deux décisions du 5 septembre 2025, la directrice générale de l’ARS de Bretagne a, d’une part, délivré l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie bariatrique au groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter, d’autre part, refusé cette même autorisation à la clinique mutualiste de la porte de l’Orient. Par les requêtes susvisées, la clinique mutualiste des portes de l’Orient ainsi que M. D…, Mme A…, M. F…, M. C… et M. J… ont demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Par deux décisions du 19 novembre 2025, la directrice générale de l’ARS de Bretagne a abrogé les deux décisions contestées du 5 septembre 2025 et a accordé à la clinique à la clinique mutualiste de la porte de l’Orient l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie bariatrique. Par des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2025, la clinique mutualiste des portes de l’Orient ainsi que M. D…, Mme A…, M. F…, M. C… et M. J… ont déclaré se désister de leurs requêtes. Ces désistements d’instance sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la clinique mutualiste des portes de l’Orient, de M. D…, de Mme A…, de M. F…, de M. C… et de M. J… des instances nos 2507395 et 2507397.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la clinique mutualiste de la porte de l’Orient, représentante unique des requérants, à l’agence régionale de santé de Bretagne et au groupement de coopération sanitaire Clinique du Ter.
Fait à Rennes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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