Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 29 déc. 2023, n° 2302964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Drobniak, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 24 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégale, dès lors que ses actes d’état civil sont authentiques ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégale dès lors que « les motifs justifiant cette décision manquent en fait » ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays d’éloignement :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée « d’une erreur de droit » ;
— est entachée « d’une erreur manifeste d’appréciation » ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Drobniak, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 6 décembre 2023, la préfète de l’Allier a obligé M. A, ressortissant malien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 24 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Selon les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par sa requête, M. A demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article L. 614-6 dudit code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes de l’article R. 776 17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
5. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les dispositions du 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, il n’appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n’y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 6 décembre 2023, par lesquelles la préfète de l’Allier a obligé M. A à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 24 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays d’éloignement et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. L’arrêté attaqué est signé par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l’Allier, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers et les décisions prises en vue de s’assurer de cet éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, ainsi, être écarté.
7. L’obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
9. Le requérant soutient qu’en édictant une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour n’était pas manifestement frauduleuse dans la mesure où elle ne reposait pas sur des documents d’état civil revêtant un caractère inauthentique. Le requérant expose également que la préfète de l’Allier ne pouvait pas prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 5° de l’article L. 612-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où cette disposition n’existe pas.
10. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles se bornent à fixer les cas dans lesquels l’autorité préfectorale peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à un ressortissant étranger et, ainsi, ne s’appliquent pas à la décision obligeant un tel ressortissant à quitter le territoire français. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, en dépit de leur rédaction malheureuse, que la préfète de l’Allier a fait application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non afin d’obliger M. A à quitter le territoire français, mais seulement pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions tel que rappelé au point 9 du présent jugement est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de février 2018 ; qu’il a tout mis en œuvre pour pleinement s’intégrer ; que dans un premier temps il été scolarisé au collège puis au lycée ; que par la suite, il s’est inscrit en contrat d’apprentissage en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « boulanger » ; qu’au cours de sa formation il a réalisé plusieurs stages, notamment dans le domaine de la boulangerie et dans le domaine de la grande distribution ; que, le 5 juillet 2021, il a obtenu le CAP de boulanger ; que sa situation administrative a fait obstacle à la poursuite de ses études en baccalauréat professionnel ; que plusieurs personnes de son entourage attestent de son sérieux, de sa motivation, de son volontarisme et de sa détermination ; qu’il a persisté dans ses efforts et a obtenu un emploi dans le domaine de la boulangerie et travaille ainsi, depuis le 13 février 2023, en qualité d’ouvrier boulanger dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui lui procure les ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; que sa tante est le seul membre de sa famille encore présent au Mali dès lors que sa mère est décédée lorsqu’il avait trois ans et qu’il n’a jamais connu son père. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que M. A est célibataire et sans enfant sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut d’une durée de résidence en France de cinq ans, qui revêt au demeurant un caractère récent, il n’en demeure pas moins que, selon les observations non contredites de la préfète de l’Allier en défense étayées par les pièces du dossier, il s’est soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire au cours des années 2020 et 2021. Par ailleurs, le requérant ne contredit pas les observations de la préfète de l’Allier en défense, selon lesquelles il ne dispose pas de l’autorisation de travail requise lui permettant d’exercer légalement l’activité professionnelle dont il se prévaut. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l’intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français et qu’il serait dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A à quitter le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de le contraindre à regagner son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A ne peut être regardée comme étant entachée d’incompétence.
16. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
17. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
18. Dans le premier état de ses écritures, le requérant a soutenu que le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors que « les motifs justifiant cette décision manquent en fait ». Toutefois, ce moyen n’a pas été développé dans les écritures ultérieures de M. A qui, dans ces conditions, n’indique pas en quoi les motifs fondant le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé « manquent en fait ». Par suite ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 14 du présent jugement, le refus de délai de départ volontaire ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations respectivement de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la décision fixant le pays d’éloignement de M. A ne peut être regardée comme étant entachée d’incompétence.
21. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour :
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, l’interdiction de retour opposée à M. A ne peut être regardée comme étant entachée d’incompétence.
23. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a interdit le retour de M. A sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
24. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
25. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12, 13 et 14 du présent jugement, l’interdiction de retour ne peut être regardée respectivement comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A et comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’assignation à résidence :
26. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, l’assignation de M. A à résidence ne peut être regardée comme étant entachée d’incompétence.
27. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a assigné M. A à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
28. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
29. Dans le premier état de ses écritures, M. A a exposé que son assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée « d’une erreur de droit » ainsi que « d’une erreur manifeste d’appréciation ». Toutefois, ces moyens n’ont pas été développés dans les écritures ultérieures du requérant qui, dans ces conditions, n’indique pas en quoi consisteraient les illégalités qu’il invoque. Par suite ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, pour ce motif, qu’être écartés.
30. Dans le premier état de ses écritures, le requérant a soutenu que son assignation à résidence a été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 14 du présent jugement, l’assignation à résidence en litige ne peut être regardée comme méconnaissant lesdites stipulations. Dès lors ce moyen doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 24 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
33. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 6 décembre 2023 de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302964
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