Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2302576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 12 juin 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Heiligenberg s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’installation d’une antenne-relais temporaire ;
2°) d’enjoindre au maire de Heiligenberg de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF enregistrée sous le numéro DP 067 188 23 R0002 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Heiligenberg une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que le préfet a rendu un avis favorable sur le projet ;
— c’est à tort que l’arrêté contesté lui oppose l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Heiligenberg qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bon-Julien, représentant la société TDF,
— et les observations de Me Isselin, représentant la commune de Heiligenberg.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a, le 20 janvier 2023, déposé un dossier de déclaration préalable portant sur l’installation d’une antenne-relais temporaire sur un terrain situé dans la commune de Heiligenberg, section 04, parcelle 271. Par un arrêté du 15 février 2023, dont la société TDF demande l’annulation, le maire de Heiligenberg a fait opposition à la déclaration préalable sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la déclaration préalable, le maire de Heiligenberg a opposé à la société TDF les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Par un jugement n° 2005065 du 18 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Heiligenberg a approuvé le plan local d’urbanisme. Par suite, à la date de la décision contestée, la commune de Heiligenberg n’était pas couverte par un plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliquent au présent litige.
En ce qui concerne l’avis conforme :
4. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis d’aménager en cas d’avis défavorable du préfet, il n’est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire au titre d’autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser la déclaration préalable sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 8 février 2023, un avis favorable a été rendu par la préfète du Bas-Rhin qu’elle n’a pas assorti de mention expresse. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur de droit en ne s’estimant pas tenu d’autoriser le projet en litige auquel la préfète du Bas-Rhin ne s’était pas opposée dans son avis conforme.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
7. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
8. Il ressort de l’arrêté en litige que pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Heiligenberg s’est fondé sur l’existence de nuisances atmosphériques et sonores générées par le groupe électrogène qui alimente l’équipement en litige lorsque les panneaux solaires ne permettent pas d’assurer le besoin en énergie de la structure. D’une part, la gêne occasionnée par le bruit du générateur électrique, au préjudice des riverains et en méconnaissance de l’arrêté municipal du 1er septembre 2016, ne constitue pas une considération d’urbanisme, et n’est donc pas de nature à fonder une opposition à une déclaration préalable. D’autre part, il ressort d’une étude acoustique réalisée en 2023 par un bureau d’études acoustiques et jointe au dossier par la société TDF que l’installation ne génère aucun son audible en limite de propriété des tiers les plus proches de la parcelle. La commune, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant de caractériser une atteinte à la salubrité publique résultant des niveaux sonores engendrés par le projet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe électrogène serait une source de pollution. Dès lors, le maire de Heiligenberg ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable en opposant au pétitionnaire les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que le motif d’opposition est illégal et que, par voie de conséquence, la société TDF est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Heiligenberg s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
11. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou le cas échéant d’office après mise en œuvre de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. En l’espèce, le motif d’opposition à la déclaration préalable est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance d’une décision définitive de non-opposition à la déclaration préalable ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Heiligenberg de délivrer à la société TDF une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Heiligenberg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2023 de la commune de Heiligenberg est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Heiligenberg de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Heiligenberg versera à la société TDF une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF, à la commune de Heiligenberg et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMETLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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