Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2300104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Briau vins de Bordeaux, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commune de Bordeaux lui a enjoint de mettre les deux enseignes placées sur la façade de l’immeuble situé 99 rue David Johnston à Bordeaux en conformité avec le règlement local de publicité intercommunal ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle cette même autorité lui a refusé le bénéfice d’une adaptation mineure lui permettant de ne pas déplacer ses enseignes, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 mars 2022 est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article E.2b.2.3 du règlement local de publicité intercommunal dès lors que les enseignes publicitaires respectent l’harmonie de l’immeuble sur lequel elles sont implantées ;
— les décisions du 19 juillet et 9 novembre 2022 méconnaissent les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme dont les dispositions sont applicables aux enseignes publicitaires ; le règlement local de publicité intercommunal est annexé au plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ; la dispense de déclaration préalable instituée pour les enseignes publicitaires par l’article R. 425-29 du code de l’urbanisme ne s’applique qu’aux dispositifs expressément soumis à autorisation par le code de l’environnement ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme dès lors que les adaptations sollicitées présentent un caractère mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 mars 2022 sont tardives ;
— les autres moyens soulevés par la société par actions simplifiée unipersonnelle Briau vins de Bordeaux ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Briau vins de Bordeaux exploite une activité de caviste dans un local commercial, situé 99 rue David Johnston à Bordeaux. Deux enseignes perpendiculaires ont été installées au niveau de la façade du premier étage de l’immeuble dans lequel se situe ce local commercial. Estimant que ces enseignes avaient été implantées en méconnaissance du règlement local de publicité intercommunal de Bordeaux-Métropole, la commune de Bordeaux a enjoint, le 24 mars 2022, à la société requérante de se mettre en conformité avec ce dernier. A la suite de cette décision, la SASU Briau vins de Bordeaux a sollicité, le 3 mai 2022, le bénéfice d’une adaptation mineure lui permettant de ne pas déplacer ses enseignes perpendiculaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. La commune de Bordeaux a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 19 juillet 2022. La société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été reçu le 21 septembre 2022 et a été rejeté explicitement par une décision du 8 novembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, la société par actions simplifiée unipersonnelle Briau vins de Bordeaux demande l’annulation des décisions du 24 mars, 19 juillet et 8 novembre 2022.
Sur la décision du 24 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article E.2b.1.1 du règlement local de publicité intercommunal de Bordeaux Métropole : « La zone 2b est constituée par le secteur Unesco de Bordeaux situé rive gauche de la Garonne à l’exclusion des espaces classés en zone 1 et zone 2a notamment le périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux. Elle est représentée dans les documents graphiques en annexe ». Aux termes de l’article E.2b.2.3 de ce même règlement [Enseignes apposées à plat sur un mur, parallèlement à un mur ou perpendiculairement à un mur] : « Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade et tenir compte de ses différents éléments : emplacement des baies, des portes d’entrée, porches, piliers, arcades, ainsi que tous motifs décoratifs. / Les enseignes perpendiculaires sont placées entre le haut des baies du rez-de-chaussée et l’appui des fenêtres du premier étage. Elles sont proportionnées à l’architecture de l’immeuble () ».
3. Il est constant que les deux enseignes placées sur la façade de l’immeuble situé 99 rue David Johnston le sont au niveau du premier étage en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus. La SASU requérante soutient qu’elle ne pouvait les placer entre le haut des baies du rez-de-chaussée et l’appui des fenêtres du premier étage sans porter atteinte à l’harmonie des lignes de composition de la façade. Toutefois, la présence de la seule avancée de quelques centimètres peinte en rouge située au niveau de la limite entre le rez-de-chaussée et le premier étage ne fait pas obstacle à ce que ces enseignes soient apposées entre ces deux niveaux dans le respect de l’harmonie avec les lignes de composition de la façade. Au demeurant, la SASU requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était en mesure que de respecter une seule des conditions posées par l’article E.2b.2.3 de ce même règlement dès lors que ces dernières sont cumulatives. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les décisions du 19 juillet et 8 novembre 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / () 5° Des annexes () ». Aux termes de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu () ». L’article L. 152-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes () ».
5. D’autre part, l’article R 425-29 du code de l’urbanisme dispose que : « L’installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire ». Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’environnement : « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Il est constant que l’adaptation mineure dont la société requérante sollicite le bénéfice porte sur des enseignes perpendiculaires apposées sur la façade du local commercial qu’elle exploite. Ces enseignes, dès lors qu’elles n’affectent pas l’utilisation des sols, sont soumises, en raison du principe d’indépendance des législations, aux dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité extérieure et non à celles du code de l’urbanisme, nonobstant la circonstance que le règlement local de publicité soit à titre purement informatif annexé au plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole. C’est donc à bon droit que la commune de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande présentée par la société requérante au motif que les dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ne permettaient pas de déroger aux prescriptions imposées par le règlement local de publicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Briau vins de Bordeaux doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Briau vins de Bordeaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Briau vins de Bordeaux et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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