Rejet 19 décembre 2024
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2105226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, la société civile Quentin et la société à responsabilité limitée (Sarl) Sobat, représentées par Me Caron, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public national industriel et commercial (Epic) SNCF Réseau à verser à la société Quentin la somme de 31 020 euros hors taxe, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du parfait règlement, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
2°) de condamner le même établissement à verser à la société Sobat la somme de 30 000 euros hors taxe, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du parfait règlement, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à l’établissement SNCF Réseau d’édifier, sur le côté de l’escalier de leur passerelle et le long du quai jouxtant cette passerelle, une grille occultante de 2,50 mètres décomptée à partir du niveau de déambulation des usagers, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de cet établissement les entiers dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement SNCF Réseau la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— si le courrier du 27 décembre 2019 atteste que l’établissement SNCF Réseau ne conteste pas le principe de leur demande, le montant de 5 244 euros d’indemnisations proposées par cet établissement est insuffisant car il ne prend en compte que l’indemnité d’occupation temporaire et les frais de collaboration ;
— l’indemnité d’occupation temporaire due à la société Quentin du fait de la prolongation du chantier du 30 novembre 2019 au 15 janvier 2020 doit être calculée selon les modalités contractuellement prévues à hauteur de 31 020 euros hors taxe ;
— les travaux restant à terminer de reprise de la pente de la dalle en béton et du caniveau, de surfaçage de la zone de bitume détérioré et de remplacement du bardage abîmé doivent donner lieu à une indemnisation de la société Sobat qui ne saurait être inférieure à 30 000 euros ;
— la palissade actuelle le long du quai et celle du côté de l’escalier ne sont pas suffisamment hautes et occultantes.
La requête a été communiquée à SNCF Réseau, qui n’a produit aucune observation.
Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 29 novembre 2024, que le jugement était susceptible d’être fondé, en partie, sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à SNCF Réseau d’édifier, sur le côté de l’escalier de la passerelle et le long du quai jouxtant cette passerelle, une grille occultante de 2,50 mètres décomptée à partir du niveau de déambulation des usagers, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dès lors que le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat autre qu’une résiliation, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, les sociétés Quentin et Sobat ont produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dumont substituant Me Caron, représentant les sociétés Quentin et Sobat.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Quentin et Sobat, a été enregistrée le 6 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux du projet Eole de prolongement à l’Ouest de la ligne E du RER, la société Sobat, locataire d’un terrain situé à Epône (Yvelines) jouxtant la voie ferrée, et dont la société Quentin est propriétaire, a conclu le 20 septembre 2019 avec l’établissement SNCF Réseau un protocole valant autorisation d’aménagement et d’occupation temporaire du site d’exploitation de cette société du 30 septembre 2019 au 29 novembre 2019. Par un courrier du 27 décembre 2019, l’établissement SNCF Réseau a sollicité auprès de la société Sobat la prolongation jusqu’au 10 janvier 2020 de l’occupation temporaire du terrain en raison de retards pris dans la réalisation des travaux. Les sociétés Quentin et Sobat, par un courrier du 19 juin 2020, ont saisi le cabinet Segat, mandaté par l’établissement SNCF Réseau, devenu par ailleurs une société anonyme depuis le 1er janvier 2020, d’une demande de remise en état complète des lieux, assortie d’une indemnité compensatrice de la période de neutralisation du site pendant ces travaux de remise en état, ainsi que de la prolongation de l’occupation temporaire des lieux pour la période du 30 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Cette demande est restée sans réponse. Les sociétés Quentin et Sobat demandent au tribunal de condamner la société anonyme SNCF Réseau à leur verser la somme totale de 61 020 euros hors taxe en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Sur les conclusions présentées par la société Quentin :
2. En premier lieu, ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. A cet égard, constitue des travaux publics la réalisation, fût-ce par une personne privée, de travaux immobiliers à des fins d’intérêt général si elle aboutit à la construction ou tend à l’aménagement d’un ouvrage public.
3. Il résulte de l’instruction que l’établissement SNCF Réseau a entrepris des travaux de prolongement à l’Ouest de la ligne E du RER dans le cadre du projet Eole qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté interpréfectoral du 31 janvier 2013. Ces travaux immobiliers menés dans un but d’intérêt général par une personne publique constituent des travaux publics.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en exécution du protocole d’accord du 8 octobre 2019, auquel la société Quentin n’était pas partie, la société SNCF Réseau a versé à la société Sobat la somme totale de 42 240 euros correspondant, d’une part, à une indemnité versée en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation temporaire du 30 septembre 2019 au 29 novembre 2019 d’un montant de 5 040 euros toutes taxes comprises, d’autre part, à une indemnité versée en réparation de la perte d’exploitation d’un montant de 30 000 euros et enfin à une indemnité de frais de collaboration d’un montant de 7 200 euros toutes taxes comprises. Cependant, il est constant que la prolongation de l’occupation temporaire du 30 novembre 2019 au 15 janvier 2020 du site d’exploitation de la société Sobat n’a fait l’objet d’aucun accord formel de la part de la société Quentin, propriétaire du terrain, ni de la société Sobat, sa locataire, et n’était fondée par aucun titre du défendeur. Dans ces conditions, cette occupation temporaire de la parcelle en litige a dépossédé le propriétaire de cette dernière d’un élément de son droit de propriété et constitue dès lors une emprise irrégulière.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Quentin a la qualité de tiers par rapport à l’opération de travaux publics menée par la société SNCF Réseau. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est ainsi susceptible d’être engagée, même sans faute, à l’égard des demandeurs tiers par rapport à cette opération. Il appartient toutefois à la société requérante d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics et ces préjudices. Or, il est constant qu’à la date de la prolongation de l’occupation temporaire sans accord, ni titre, la société Quentin avait autorisé par bail l’exploitation de la parcelle en litige par la société Sobat de sorte que la société requérante n’établit pas la réalité de son préjudice de perte de jouissance du fait de l’occupation irrégulière de son terrain par la société SNCF pendant la période du 30 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Par suite, les conclusions de la société Quentin en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Sobat :
6. Il résulte de l’instruction que par le protocole d’accord conclu le 8 octobre 2019 avec la société Sobat, l’établissement SNCF Réseau s’est engagé, aux termes des stipulations de son article 6, à remettre en état le terrain occupé temporaire, notamment l’enrobé de l’intégralité de la surface de 110 mètres carrés mise à sa disposition. Or, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la société SNCF Réseau qui n’a pas produit d’observation en défense, que si l’occupation temporaire du terrain exploité par la société Sobat a endommagé l’enrobé de la surface de ce terrain nécessitant sa remise en état, la société SNCF Réseau n’a pas procédé aux travaux ainsi prévus par l’article 6 du protocole d’accord. Dans ces conditions, eu égard au devis produit par la société Sobat évaluant ces travaux d’enrobés à la somme de 22 735,92 euros toutes taxes comprises, il y a lieu de condamner la société SNCF Réseau à verser cette somme à la société Sobat en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat autre qu’une résiliation, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
8. Il résulte de l’instruction que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SNCF Réseau d’édifier, sur le côté de l’escalier de la passerelle et le long du quai jouxtant cette passerelle, une grille occultante de 2,50 mètres reposent sur l’exécution de l’article 7 du protocole d’accord signé le 8 octobre 2019 par la société Sobat et l’établissement SNCF Réseau. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes dans leurs observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué par le tribunal, ces conclusions aux fins d’injonction ne tendent pas à la reprise des relations contractuelles entre la société SNCF réseau et elles-mêmes mais à l’exécution de cet article 7 du protocole d’accord. Dans ces conditions, à défaut d’avoir conféré à ces conclusions le caractère d’une demande indemnitaire, ces conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sobat et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme demandée par la société Quentin au même titre.
10. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La société SNCF Réseau est condamnée à verser à la société Sobat la somme de 22 735,92 euros (vingt-deux mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes d’euros) en réparation de son préjudice.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera à la société Sobat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Quentin, à la société à responsabilité limitée Sobat et à la société anonyme SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105226
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