Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2407285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 24 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire en date du 19 janvier 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a confirmé l’existence d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 786,85 euros constitué sur la période courant du 1er août 2019 au 28 février 2023, ensemble la décision expresse de rejet en date du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire formé le 19 janvier 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de 3 129,37 euros de prime d’activité constitué sur la période courant de décembre 2021 à décembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite prise sur recours gracieux par laquelle par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros constitué en décembre 2021 et 2022 ;
4°) de prononcer la décharge des obligations de payer ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant refus de remise de dette de ces indus ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’agent de la caisse d’allocations familiales, qui a effectué une enquête n’était pas assermenté au sens des dispositions de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; par suite, le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur le rapport d’enquête pour prendre la décision contestée compte tenu des vices dont il est entaché ;
- il n’est pas justifié d’un usage régulier du droit de communication, les décisions attaquées sont donc entachées d’un vice de procédure ;
- l’indu de revenu de solidarité active n’est pas fondé, elle ne formait pas avec M. E… une communauté de vie
- l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est illégale en raison de l’illégalité de l’indu de revenu de solidarité active ;
- l’indu de prime d’activité n’est pas justifié par la caisse d’allocations familiales, malgré une demande de communication de motifs formée le 19 janvier 2024 ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière précaire, justifiant une remise de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause s’agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité et d’allocation de soutien familial et au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’entier dossier de l’allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône le 24 septembre 2024 a été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ganne, représentant Mme C… ;
- et les observations de Mme B… , représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté le 16 janvier2023, le département des Bouches-du-Rhône lui a demandé, par courrier, le reversement d’une somme de 8 786,85 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période courant du 1er août 2019 au 28 février 2023. Par un recours administratif préalable du 19 janvier 2024, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C… a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et a sollicité une remise de ses dettes. Elle a également contesté par un recours préalable obligatoire un indu de prime d’activité de 3 129,37 euros constitué sur la période courant de décembre 2021 à décembre 2022 auprès de la caisse d’allocations familiales. Par une décision du 31 janvier 2024 dont elle demande l’annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’indu mis à sa charge et a rejeté sa demande de remise de dette. Elle demande également l’annulation de la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire formé le 19 janvier 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de 3 129,37 euros de prime d’activité constitué sur la période courant de décembre 2021 à décembre 2022 ainsi que la décision implicite prise sur recours gracieux par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros constitué en décembre 2021 et 2022.
Sur la mise hors de cause du département des Bouches-du-Rhône :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ».
3.
Il résulte de ces dispositions que la prime d’activité relève de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Bouches-du-Rhône s’agissant de la prime d’activité doit être accueillie.
4.
D’autre part, la demande du département des Bouches-du-Rhône tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année doit être également accueillie, une telle aide relevant de la compétence de l’Etat qui en assure le financement.
5.
Enfin, la demande de mise hors de cause présentée par le département, s’agissant « d’un indu d’allocations de soutien familial », qui n’est pas contesté dans la présente instance, n’a pas de portée. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur l’étendue du litige :
6.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
7.
Si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable du 19 janvier 2024, ce recours a été rejeté par une décision en date du 31 janvier 2024, seule décision intervenue dans ce litige et susceptible d’être déférée devant le juge administratif. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse confirmant la mise à la charge d’un indu de revenu de solidarité active et rejetant sa demande de remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
8.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9.
Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ».
10.
Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
11.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
12.
Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire, soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
13.
Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où l’agent de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ayant procédé au contrôle de sa situation ne justifiait ni d’un agrément, ni d’une assermentation ni d’une délégation pour diligenter régulièrement lesdites opérations de contrôle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’enquête diligentée par l’administration a été menée par Mme D… assermentée depuis le 4 mars 2026, qui disposait d’un agrément à compter 26 juillet 2017 et qui a prêté serment le 28 juin 2016 devant le tribunal d’instance de Marseille. Dans ces conditions, cet agent était habilité à effectuer un contrôle de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément, d’assermentation et de délégation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme C… doit être écarté.
14.
Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
15.
Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
16.
Il résulte en outre de l’instruction, et notamment des mentions figurant dans le rapport d’enquête, que les droits de l’intéressée au revenu de solidarité active ont été révisés sur la base d’éléments qu’elle a elle-même déclarés et fournis lors de son entretien avec l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales concernant sa situation personnelle. Ainsi, la requérante ne saurait soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de demander la communication d’une copie des pièces obtenues dans le cadre de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
17.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
18.
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
19.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active contesté a pour origine la révision des droits de Mme C… à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme C… a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne divorcée depuis 2018 et isolée en France, sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur le rapport de contrôle établi le date par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme C… vivait en couple avec M. E… depuis le 1er janvier 2021, situation qui n’avait pas été déclarée à l’organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que Mme C… est domiciliée et hébergée à titre gratuit, à la même adresse que M. E…. Il résulte de ce rapport que les intéressés mettaient en commun leur ressources et leurs charges, M. E… réglant les charges afférentes au logement telles que le loyer et les factures d’énergie et Mme C… prenant en charge les dépenses de la vie courante, il résulte également de l’instruction que M. E… a effectué un virement bancaire sur le compte de l’intéressée. Compte tenu de la mise en commun des ressources et charges, la requérante en se bornant à soutenir qu’elle bénéficiait simplement d’un hébergement gratuit n’apporte pas de contradiction sérieuse au constations retenues par le département pour retenir à bon droit une communauté matérielle et donc une situation de couple stable et continue. Ainsi, les éléments exposés par Mme C… ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants évoqué par le département des Bouches-du-Rhône quant à l’existence d’une vie de couple avec Mme C… au titre de la période en litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
20.
Mme C…, en se bornant à soutenir que « l’indu de prime d’activité n’est pas justifié par la caisse d’allocations familiales, malgré une demande de communication de motifs formée le 19 janvier 2024 » ne soulève aucun moyen intelligible critiquant la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire formé le 19 janvier 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu de 3 129,37 euros de prime d’activité constitué sur la période courant de décembre 2021 à décembre 2022.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
21.
Les décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1569 du 14 décembre 2022 prévoient qu’une aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’État et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Aux termes des dispositions des articles 6 de ces mêmes décrets susvisés : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…). ».
22.
Au cas d’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de la période de décembre 2021 et 2022. Il en résulte qu’après révision de son droit au revenu de solidarité active sur cette période, la requérante ne pouvait se voir attribuer la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 dans la mesure où la condition d’attribution de ces aides, prévue par les dispositions précitées des décrets applicables, selon laquelle pour bénéficier de cette prime il faut être bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre, n’était pas remplie. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la récupération de ces aides. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant sur ces indus est illégale en raison de l’illégalité de l’indu de revenu de solidarité active, doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les conclusions relatives aux remises de dettes :
En ce qui concerne la remise de dette de l’indu de revenu de solidarité active :
23.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
24.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
25.
Mme C…, dont il est contant qu’elle est de bonne foi, soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en se bornant à soutenir qu’elle supporte des charges de mutuelle, transport et téléphonie, ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne produit aucun élément relatif à ses charges, à la composition de son foyer et des revenus de celui-ci, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
26.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes.
27.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
28.
Les dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est mis hors de cause s’agissant des conclusions en tant qu’elles concernent l’aide exceptionnelle de fin d’année et la prime d’activité.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse C…, à Me Ganne, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhadari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1569 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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