Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mars 2025, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne, sous une astreinte dont le montant sera à déterminer par l’ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans l’attente de l’examen de sa demande, et à titre subsidiaire, de justifier, dans un délai à déterminer par l’ordonnance à intervenir, des motifs de son refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui n’est nullement justifiée, a conduit tout d’abord à l’adoption à son encontre par le préfet de police, le 9 février 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, compromet ensuite les chances de succès du recours qu’il a introduit contre cette décision portant obligation de quitter le territoire français et qui est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris, et porte enfin une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les mesures sollicitées, qui lui permettront de préserver ses droits et de renforcer les chances de succès de son recours, présentent un caractère utile ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
4. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans l’attente de l’examen de sa demande, et à titre subsidiaire, de justifier des motifs de son refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande reçue par les services de la préfecture de la Marne le 28 septembre 2024. Sa demande, dont le caractère complet n’a jamais été contesté, était recevable à compter de cette date. Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après, le 28 janvier 2025. Par ailleurs, le préfet de police a pris à son encontre, le 9 février 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou à défaut d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, qui est sollicitée à titre principal par M. A, ferait obstacle à l’exécution de ces deux décisions. La demande de communication des motifs qui est présentée à titre subsidiaire est quant à elle en tout état de cause dépourvue d’utilité, dès lors qu’elle est destinée à renforcer les chances de l’intéressé d’obtenir gain de cause dans le cadre du recours qu’il a introduit le 28 février 2025 devant le tribunal administratif de Paris contre la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée, et qu’il appartient au juge saisi de ce recours de solliciter le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, la communication de ces motifs dans le cadre des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus. Il en résulte que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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