Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2600993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, intervenue le 10 septembre 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité, risquant notamment la perte de son emploi ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : défaut de motivation, et méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2600991, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… B…, ressortissant comorien né en 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, intervenue le 10 septembre 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que cette exécution le placerait dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que la décision attaquée est intervenue le 10 septembre 2025, l’intéressé n’a saisi le Tribunal de la présente requête que le 10 février 2026. Dans ces conditions, il n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, dès lors qu’il doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence invoquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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