Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2026, n° 2600358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier manuscrit du 15 janvier 2026, M. A… B… a saisi le tribunal de céans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./(…) ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Si M. B… a bien saisi le tribunal d’une requête concernant une contestation l’opposant à l’administration fiscale concernant la taxe foncière 2025 relative à un logement qu’il possède à Nice, 11 rue Jean Mermoz, suite au rejet de sa réclamation préalable par décision du 12 décembre 2025, il n’a formulé aucune demande précise ni assorti sa requête d’aucune conclusion ni moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R .222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 22 janvier 2026
Le président de la 1ière chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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