Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2600780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion, les moyens suivants :
* le signataire des décisions était incompétent ;
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure de complément d’information prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, vice qui l’a privé d’une garantie ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de la protection instituée par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en appliquant à sa situation les nouvelles dispositions de l’article précité, issues de la loi du 26 janvier 2024, pour des condamnations prononcées avant son entrée en vigueur ;
* la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
* l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle repose sur une décision d’expulsion elle-même illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2600779 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté d’expulsion en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 2 décembre 1985, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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