Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 21, 22 et 26 avril 2026 et le 6 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression des allocations dont il bénéficiait ;
2°) de mettre à la charge de France Travail le paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2604814, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression des allocations dont il bénéficiait.
Toutefois, comme précédemment indiqué à M. A… dans l’ordonnance n° 2603669 du 24 mars 2026 du juge des référés, la décision en litige, qui précise qu’elle prend effet à compter du 16 mai 2025 pour une durée de huit mois, a déjà reçu entière exécution. France travail a par suite ultérieurement indiqué à l’intéressé, à plusieurs reprises, qu’il pouvait procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi à l’issue de la période de radiation, soit à compter du 17 janvier 2026. La décision litigieuse ne peut ainsi pas faire l’objet d’une suspension d’exécution. La circonstance qu’elle aurait des effets indirects, notamment sur l’assiette et le calcul du montant journalier de l’aide au retour à l’emploi, est sans incidence sur le fait que le juge des référés ne peut prononcer la suspension d’exécution d’une décision dont l’objet même est épuisé. Il s’ensuit que la requête de M. A…, qui est sans objet, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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