Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 22 janv. 2026, n° 2500282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 7 décembre 2024 constituent la contravention prévue et réprimée à l’article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. B… A… au paiement de l’amende prévue par l’article L. 5337-5 du code des transports.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :
le navire de plaisance commandé par M. A… a franchi le pertuis de la passerelle piétonne provisoire Colbert malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement ;
ces faits contreviennent à l’article L. 5334-5 du code des transports, à l’article 3 du règlement général d’exploitation du port de Dieppe, à l’article 9-1 du règlement particulier de police du port de Dieppe ainsi qu’à l’article 5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer;
le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 m, est passible d’une amende d’un montant de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 janvier 2025, M. B… A… conclut au rejet de la requête.
M. A… soutient que :
il ne pouvait pas voir les feux situés 80 m après la passerelle piétonne ;
la radio très hautes fréquences (VHF) n’est obligatoire que pour les navires de plus de 24 m ;
selon la personne en place à la capitainerie, les feux sont mis au rouge ou laissés au vert lors de la manœuvre de la passerelle piétonne ;
la signalisation n’est pas adaptée au nouvel état des lieux.
Vu :
le procès-verbal du 7 décembre 2024 ;
la notification du procès-verbal à M. B… A…, comportant invitation à produire une défense écrite ;
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des transports ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 8 janvier 2026 :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin. » Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…) »
Si le constat effectué par l’agent ayant personnellement constaté les faits pour caractériser, sur le domaine public portuaire, une contravention de grande voirie fait foi jusqu’à preuve contraire, cette valeur probante limitée à l’exactitude matérielle des faits ainsi constatés ne s’étend pas à la qualification juridique qu’il convient de leur donner. En l’espèce, il résulte des termes du procès-verbal, établi le 7 décembre 2024 par l’adjoint au commandant du port de Dieppe et notifié le 28 décembre 2024 que M. A…, alors qu’il était aux commandes, le 28 novembre 2024, du navire de plaisance Typhaine immatriculé CH 876721, a franchi le pertuis en amont de la passerelle Colbert alors que les feux de signalisation du trafic portuaire étaient au rouge. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas l’exactitude matérielle de ces faits.
Mais il résulte de l’instruction que le pont routier tournant, dit pont Colbert, sépare, en aval, le bassin Ango, le port de plaisance ainsi que l’avant-port et, en amont, le pertuis donnant sur l’arrière-port. Cet ouvrage routier mobile est équipé de feux de signalisation qui régissent le passage des navires, en fonction de ses mouvements. Faisant l’objet depuis janvier 2024 de lourds travaux de restauration, le tablier du pont Colbert a été déposé et la circulation des véhicules déroutée vers les voies existantes en amont de la zone portuaire et une passerelle provisoire a été installée à environ 80 m en amont de l’emplacement du pont routier afin de desservir la presqu’île du Pollet. Cette passerelle, elle-même tournante, pivote vers le quai de l’Yser à l’ouest. M. A… soutient sans être contesté qu’aucune signalisation provisoire n’a été implantée au niveau de la passerelle piétonne. Les pièces, notamment graphiques et planches de photographies produites, établissent que le mât supportant le feu installé au droit de l’emplacement du pont Colbert démonté, et au niveau d’ailleurs de la capitainerie, se trouve à 80 m en aval de la passerelle provisoire, de surcroît dissimulé par celle-ci à la vue des navires venant de l’arrière-port. Des photographies accréditent même, en l’absence de contestation technique apportées sur ce point par l’administration, que l’unique feu est parfois au vert même lorsque la passerelle est en mouvement. Dans ces conditions, le feu de signalisation situé au niveau du chantier du pont Colbert doit être regardé comme réglant le passage, non pas des navires situés en amont de la passerelle piétonne et souhaitant s’engager dans le pertuis, mais des navires qui se trouvent déjà dans le pertuis, en aval de la passerelle, pour entrer dans le bassin Ango.
En l’espèce, M. A… expose, ici encore sans être contesté sur ce point, que, s’il s’est engagé dans le pertuis alors que le feu de la capitainerie était au rouge, il n’a pas quitté ce chenal d’accès et il est resté en amont du feu, sans entrer dans le bassin Ango. Dans ces conditions, loin d’avoir refusé d’obtempérer au signal donné par le feu rouge, le prévenu s’y est au contraire conformé. Par suite, les faits constatés sur procès-verbal ne constituent pas une contravention de grande voirie. Enfin, la circonstance que M. A… n’ait pas réagi aux appels de la capitainerie par le canal 12 de la VHF ne constitue pas davantage une infraction aux règlements qui n’imposent pas d’équipement de communication radioélectrique pour les navires de la taille de celui en cause, pratiquant la navigation strictement côtière. Par suite, la circonstance, mentionnée par le procès-verbal, que le commandant C… n’ait pas réagi à des instructions données par radio qu’il n’a jamais reçues ne peut donner lieu à condamnation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être relaxé.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
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