Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. hannoyer - r.222-13, 1er oct. 2024, n° 2412033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type 5 adapté, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient qu’aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 5 adapté, que la situation de sa famille est très précaire et que trois de ses enfants sont en situation de handicap physique nécessitant un fauteuil roulant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les dispositifs d’accès au logement sont sous tension, que l’offre de logement adapté à la situation du requérant est saturée mais que les services de l’Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 8 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 4 octobre 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 5 adapté. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n’a fait aucune offre d’hébergement à M. A dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l’offre de logement adapté à la situation de M. A est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à l’expiration de ce délai, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Bourgeois sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 5 adapté dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Bourgeois une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Bourgeois.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Défaut de motivation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Affiliation ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Saisie-attribution ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Convention internationale
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demandeur d'emploi ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Carence ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.