Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 9 avr. 2026, n° 2602073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 31 mars 2026, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- elle est âgée de 72 ans et souffre de graves problèmes de santé ;
- elle dépend entièrement de sa fille pour tous ses besoins et n’a aucune ressource financière ;
- elle disposait d’un titre de séjour pour soins et ne peut retourner en Ukraine dès lors que sa ville d’origine est quotidiennement bombardée.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète en langue russe.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 25 septembre 1952. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que cette dernière n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, ce que la requérante ne conteste pas. Si elle soutient, au demeurant sans l’établir, qu’elle séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour pour soins, cette circonstance ne saurait être regardée comme un motif légitime empêchant l’administration de lui opposer la tardiveté de sa demande d’asile. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle est âgée de 72 ans et souffre de graves problèmes de santé, il ressort des écritures de la requérante que celle-ci est prise en charge par sa fille de sorte qu’elle n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 16 mars 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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