Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2300515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme A représentée par la SELARL DPR avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen l’a révoquée de ses fonctions à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen l’a placée en disponibilité pour convenance personnelle pour la période du 5/09/2022 au 30/11/2022 ;
3°) d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions d’infirmière cadre de santé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 000,00 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
S’agissant de la décision de révocation :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée de vices de procédure dès lors des agents de la direction des ressources humaines ont assisté au délibéré de l’avis du conseil de discipline, que l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé, que cet avis est ambigu et que la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen n’a pas informé les membres du conseil des motifs pour lesquels elle avait décidé de s’écarter de leur avis ;
— les faits motivant la sanction ne sont ni exacts ni démontrés, ne lui sont pas imputables, et la sanction est intervenue dans un contexte de tension au sein du service qui ne lui était pas imputable ;
— la sanction est disproportionnée au regard de son parcours professionnel au service de réanimation chirurgicale et de ses qualités professionnelles et managériales ;
S’agissant de la décision la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 5 septembre au 30 novembre 2022 :
— cette décision est signée d’une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et que les frais irrépétibles doivent être ramenés à de plus justes prétentions.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lab-Simon, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était infirmière cadre de santé du centre hospitalier universitaire de Rouen. Par une décision du 18 novembre 2022 elle a fait l’objet d’une révocation à compter du 1er décembre 2022 en raison d’un comportement managérial inadapté ayant porté atteinte à la santé physique et psychique et à la dignité des agents de son service. Par une décision du 7 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Rouen a retiré sa précédente décision en date du 5 septembre 2022 ayant placé, sur sa demande, Mme A en disponibilité pour convenances personnelles du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2027 et placé l’intéressée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 5 septembre 2022 au 30 novembre 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et d’ordonner sa réintégration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui () émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () ».
3. Mme A soutient que le conseil de discipline n’a pas émis d’avis motivé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rubrique « lecture de l’avis » du procès-verbal de la séance du conseil en date du 21 octobre 2022, que ce procès-verbal, s’il recense les votes émis en faveur de la sanction de révocation puis d’exclusion temporaire de fonctions, n’indique pas les agissements imputés à Mme A qui ont été considérés par le conseil comme établis et comme constituant une ou des fautes de nature à justifier une sanction. Une telle motivation ne résulte pas du compte-rendu des échanges, sous forme de questions et de réponses entre Mme A et les membres du conseil, que recense également ce procès-verbal, ces échanges ne comportant aucune appréciation, partagée par une majorité des membres du conseil, sur le caractère à la fois avéré et fautif de tout ou partie des faits imputés à Mme A. Par ailleurs la lettre adressée le 21 octobre 2022 par la présidente du conseil de discipline à la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen, si elle recense les motifs pour lesquels le conseil a été saisi, ne comporte pas ceux sur lesquels le conseil s’est fondé pour émettre son avis, aucune mention de cette lettre ou du procès-verbal ne permettant de considérer avec certitude que le conseil s’est approprié l’intégralité de ces motifs. Par suite, en l’absence de justification de toute motivation en fait et en droit de l’avis du conseil de discipline, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie.
4. En second lieu, pour infliger à Mme A, responsable de l’unité de soins du service de réanimation chirurgicale depuis 2014, la sanction de révocation, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen s’est fondée sur le fait qu’elle faisait preuve d’un comportement managérial inadapté, brutal, harcelant, humiliant et dégradant à l’égard des agents de son service et qu’elle portait ainsi atteinte à leur dignité, à leur santé physique et psychique et à l’image et la réputation de l’hôpital. La directrice générale s’est notamment appuyée sur des « rapports circonstanciés » établis en octobre et novembre 2021 dans le cadre d’une enquête interne comportant l’audition de plusieurs agents du service. Mme A au cours de la séance du conseil de discipline a partiellement reconnu les faits. Ceux-ci, tels qu’ils résultent des rapports circonstanciés, ont notamment concerné l’emploi d’un langage délibérément grossier, des commentaires dégradants sur l’aspect physique et les choix de vie des agents et une attitude vindicative à l’égard des agents absents pour maladie, jugés faiblement mobilisés, ou enclins à porter leurs doléances à la connaissance de la hiérarchie de Mme A. Mme A n’a pas su en outre conserver la distance nécessaire entre l’encadrant et les agents encadrés. Toutefois l’évaluation de la manière de servir de Mme A pour les années 2020 et 2021, telle qu’elle ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel des 1er septembre 2020 et 14 juin 2021, révèle que les capacités d’encadrement et les aptitudes managériales de Mme A reçoivent, sur les cinq points d’évaluation du compte-rendu concernant le management, la mention « expert » ou « maîtrisée », de sorte que les difficultés recensées en octobre et novembre 2021 n’ont nécessairement pu concerner qu’une période de temps limitée, et attestent d’une dégradation soudaine des capacités managériales de l’intéressée. De plus il ressort des rapports circonstanciés que l’organisation du service de réanimation chirurgicale présentait des dysfonctionnements appelant des mesures de mise en conformité des cycles de travail avec la réglementation, de développement de l’alternance jour/nuit et de l’alternance entre équipes, lesquels, par leur caractère structurel, impliquaient nécessairement l’intervention de la hiérarchie de Mme A et ne pouvaient résulter de sa seule initiative. Les faits incontestablement fautifs imputables à Mme A se sont ainsi déroulés dans le contexte d’un mode d’organisation des équipes qui n’était pas optimal, caractérisé par un fort taux d’absentéisme, rendant complexe l’accomplissement par Mme A de l’élaboration des plannings individuels de travail. Les rapports circonstanciés révèlent également qu’existait au sein du service de réanimation chirurgicale une « banalisation de la violence du langage, de la vulgarité au quotidien » dont les écarts de langage de Mme A n’étaient qu’un exemple. Mme A produit par ailleurs de nombreux témoignages d’agents ou d’ex-agents reconnaissant son engagement, son énergie et sa disponibilité. Dans ces conditions, si la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen pouvait au vu des faits précités légitimement envisager d’infliger une sanction à Mme A, cette dernière est fondée à soutenir que la sanction de révocation dont elle a fait l’objet est disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2022 :
6. Cette décision est signée du directeur adjoint des ressources humaines et de la formation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci disposait d’une délégation à cet effet. Par suite le moyen invoqué par Mme A, auquel n’a pas répondu le centre hospitalier universitaire de Rouen, et tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 l’ayant placé en disponibilité pour convenances personnelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision du 7 décembre 2022 a pour effet de remettre en vigueur la décision du 5 septembre 2022, qu’elle retirait, ayant placé Mme A en disponibilité pour convenances personnelles du 5 septembre 2022 au 4 septembre 2027. Par conséquent, Mme A doit être regardée, à la date de la présente décision, comme placée en disponibilité. Par suite, ses conclusions aux fins qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen de la réintégrer dans ses fonctions d’infirmière cadre de santé doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :les décisions du centre hospitalier universitaire de Rouen du 18 novembre 2022 et du 7 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 :le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. -E. BaudeLa présidente,
A. Gaillard Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2300515
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