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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2501896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501896 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Alpes Léman l’a licencié pour inaptitude physique à compter du 14 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier Alpes Léman de le rétablir dans le statut de fonctionnaire stagiaire de la fonction publique hospitalière et de le réaffecter à un poste d’aide-soignant ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la commission de réforme n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article 31 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 31 du décret du 12 mai 1997.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501890.
Vu :
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, pour M. B ;
— celles de Me Mogenier, pour le centre hospitalier Alpes Léman.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d’aide-soignant par le centre hospitalier Alpes Leman (CHAL) en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014. Il a, à la suite de sa naturalisation, bénéficié du statut de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er février 2023. En raison de problèmes de santé, il a bénéficié d’un arrêt de travail de trois mois le 30 juin 2023. A l’issue de cet arrêt de travail, le médecin agréé a considéré que son état de santé s’opposait à la reprise de son activité d’aide-soignant et l’a déclaré inapte, sous réserve de l’aménagement de son poste de travail. Les candidatures qu’il a présentées à des postes d’aide-soignant au sein du CHAL ont toutes été rejetées. Le conseil médical restreint réuni le 7 novembre 2024 a émis un avis favorable à la mise en congé sans traitement à compter du 14 août 2024, considérant le requérant comme définitivement inapte à ses fonctions d’aide-soignant ". Par un courrier du 19 novembre 2024, le CHAL l’a informé de l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique. A la suite de l’entretien individuel, le CHAL l’a placé en position de congé sans traitement du 14 août 2024 au 13 février 2025. Le conseil médical en formation plénière réuni le 9 janvier 2025 a, à l’unanimité, considéré M. B apte à ses fonctions d’aide-soignant sous réserve d’un poste adapté à sa pathologie. Par décision du 24 janvier 2025 le directeur du CHAL a prononcé son licenciement pour inaptitude, décision dont M. B sollicite la suspension.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B, aujourd’hui âgé de 50 ans, travaille au CHAL depuis dix ans. A supposer même que les impacts financiers de la décision attaquée soient couverts par l’aide de retour à l’emploi, il n’en demeure pas moins que l’impact psychologique de cette décision et les difficultés pour M. B de retrouver un emploi, compte tenu de son âge et de sa pathologie, démontrent qu’en l’espèce la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article 31 du décret du 12 mai 1997, compte tenu de l’avis favorable du comité médical du 9 janvier 2025 le déclarant apte à ses fonctions sous réserve d’adaptation de son poste de travail, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Alpes Léman l’a licencié pour inaptitude physique à compter du 14 février 2025.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé, la suspension de l’exécution de la décision de licenciement de M. B implique seulement qu’il soit enjoint au directeur du CHAL de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. B, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le CHAL et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHAL le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 24 janvier 2025 du directeur du CHAL est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au directeur du CHAL de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. B, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, ce dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Le CHAL versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre hospitalier Alpes Léman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501896
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