Rejet 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 14 mars 2024, n° 2109666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021, le 7 avril 2023, le 29 septembre 2023 et le 26 octobre 2023, les sociétés STB matériaux et MNR, représentées par la SCP Gros-Hicter et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a prescrit à la société SDFI Cornu des mesures complémentaires relatives à la remise en état et la surveillance du site au droit duquel fut exploité son établissement sur le territoire de la commune de Wasquehal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
— les mesures de confinement prévues à l’article 5.1 de l’arrêté en litige sont inadaptées, notamment en tant qu’elles ne portent que sur une partie de la zone polluée ZPC 1 ;
— la solution de confinement par géomembrane recouverte de trente centimètres de terres saines ne permet pas d’assurer l’usage futur du site.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2023, le 27 septembre 2023 et le 21 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la société SDFI Cornu, représentée par Me Carpentier, conclut au rejet de la requête des sociétés STB matériaux et MNR et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chavda, représentant les sociétés STB matériaux et MNR, et de Me Carpentier, représentant la société SDFI Cornu.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, les sociétés STB matériaux et MNR demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a, en application des articles R. 181-45 et R. 512-39-3 du code de l’environnement, prescrit à la société SDFI Cornu la réalisation de mesures de remise en état du site localisé au 5 avenue Jean-Paul Sartre sur le territoire de la commune de Wasquehal, en raison de la cessation de son activité sur celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que dans le cadre de la cessation de ses activités de centre de transit, de récupération et de valorisation de métaux ferreux,
non-ferreux et de déchets non dangereux ainsi que de dépollution de véhicules hors d’usage, menées sur le site litigieux, la société SDFI Cornu a fait réaliser une étude par le bureau d’études Tauw qui a identifié plusieurs zones de pollution sur le terrain, dont la zone de pollution concentrée 1 (ZPC 1) et proposé un plan de gestion pour l’usage futur du site. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment des termes de ce rapport et de ceux de l’arrêté contesté que le préfet du Nord n’a pas pris en compte l’ensemble de la zone ZPC 1, et notamment sa partie recouverte de végétation, pour apprécier la nécessité de procéder à des mesures de confinement.
Si les sociétés requérantes soutiennent que les mesures de confinement prescrites à l’article 5.1 de l’arrêté en litige ne porteraient que sur une partie de la zone ZCP 1, il ressort des termes mêmes de cet article que le préfet du Nord a prescrit « le confinement complet de la zone de pollution concentrée identifiée ZPC1 ».
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " I. – Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l’article R. 512-35. () / II. – La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. ()
/ III. – En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3. « . Aux termes de l’article R. 512-39-3 du même code : » () II. Au vu notamment du mémoire en réhabilitation, le préfet détermine, s’il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à m’article R. 181-45, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l’usage retenu en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. () ".
4. Il résulte de l’instruction que l’usage futur du site qui a été retenu suite à l’arrêt de l’activité de la SDFI Cornu est un usage industriel. L’article 5.1 de l’arrêté en litige, qui concerne le confinement de la zone ZPC 1, autorise deux solutions techniques pour ce confinement, soit par la mise en place d’une dalle de béton ou un autre revêtement étanche, soit par celle d’une géomembrane recouverte de trente centimètres de terres saines.
5. D’une part, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte que le préfet du Nord ne pouvait proposer une telle alternative à la société SDFI Cornu pour assurer le confinement de la zone ZPC 1.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport émanant du bureau d’études Tauw qui mentionne cette même alternative sans faire aucune distinction entre les deux solutions envisagées en ce qui concerne leur efficacité respective, qu’un confinement par géomembrane et apport de terres saines serait insuffisant et inadapté au regard des pollutions affectant la zone ZPC 1. Par ailleurs, les sociétés requérantes n’établissent pas que ce mode de confinement est incompatible avec l’usage industriel de l’intégralité du site, alors qu’elle l’exploite depuis 2021 et que la zone concernée, d’une superficie de 800 m², ne représente que moins de 4% de la surface totale de l’exploitation. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation en prescrivant la possibilité d’un confinement de la zone ZPC 1 par géomembrane recouverte de trente centimètres de terres saines.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et la société SDFI Cornu, que les sociétés STB matériaux et MNR ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Nord a imposé, à la société SDFI Cornu, des prescriptions complémentaires relatives à la remise en état et à la surveillance du site qu’elle exploitait sur la commune de Wasquehal.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés STB matériaux et MNR au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des STB matériaux et MNR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SDFI Cornu et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés STB matériaux et MNR est rejetée.
Article 2 : Les sociétés STB matériaux et MNR verseront à la société SDFI Cornu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société STB matériaux, à la société MNR, à la société SDFI Cornu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
M. LECLERE
Le président,
signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Congé
- Piéton ·
- Littoral ·
- Urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Domaine public ·
- Oiseau ·
- Conservation ·
- Faune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dérogatoire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Syrie ·
- Cellule ·
- Personnes ·
- Sécurité ·
- Extraction ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Droit à déduction ·
- Livre ·
- Charges ·
- Administration ·
- Facture
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.