Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2317153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me David, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de débat contradictoire préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que l’intéressé n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et sollicite, en conséquence, une substitution de motifs ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 12 septembre 1998, a présenté une demande d’asile enregistrée le 3 janvier 2022. Le 6 janvier 2022, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert en date du 8 avril 2022 vers la Bulgarie, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 21 novembre 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Par un courrier du 20 novembre 2023, notifié le 24 novembre 2023, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2023 par la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge, en vertu d’une délégation qui lui avait été consentie à cette fin par décision du 1er mai 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mise en ligne le même jour sur le site internet de cet établissement public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision du Conseil d’État n° 428530 du 31 juillet 2019, mentionne que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et précise que les motifs qu’il invoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Elle indique, enfin, qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n’a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites, la décision attaquée, qui constitue un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, a été prise sur la demande de l’intéressé. Or aucun texte ni aucun principe n’impose le respect d’une procédure administrative préalable contradictoire avant l’édiction d’une telle décision. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’une offre de prise en charge a été signée le 6 janvier 2022 par le requérant, à l’issue de l’entretien personnel réalisé avec l’aide d’un interprète en langue dari, langue que l’intéressé déclare comprendre. En outre, aux termes de l’offre de prise en charge, ce dernier a certifié que les modalités et conditions de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’il comprend. Enfin, l’intéressé a bénéficié d’un second entretien de vulnérabilité, le 20 octobre 2023, lequel a également été réalisé à l’aide d’un interprète en langue dari. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de deux entretiens de vulnérabilité, le 6 janvier 2022 et le 20 octobre 2023, sans qu’aucun élément du dossier ne permette d’établir que ces entretiens n’auraient pas été menés par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
11. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le directeur général de l’OFII produit une fiche renseignée par les services de la préfecture de police qui mentionne qu’il ne s’est pas présenté à deux convocations du 5 et 12 septembre 2022 en vue de son transfert vers la Bulgarie, et qu’en raison de ces deux absences, il a été déclaré en fuite. En outre, l’intéressé a lui-même admis, à l’occasion des observations qu’il a présentées le 28 octobre 2022 avant la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 21 novembre 2022, avoir refusé d’exécuter la décision de transfert et, ainsi, de se présenter aux convocations. Par suite, et sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif formulée à titre subsidiaire en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
12. En septième lieu, si le requérant, qui était âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient, dans des termes généraux et laconiques, se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu’il s’est vu délivrer, antérieurement à la décision attaquée, une attestation de demandeur d’asile. En outre, il ne fournit pas davantage de précisions sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d’accueil, décision qu’il n’a au demeurant pas contestée, et sa demande de rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de la méconnaissance du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. A fait valoir que la décision méconnaît les stipulations précitées en ce qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes, l’intéressé ne produit aucun élément à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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