Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2025, n° 2504747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2025, N° 2403299 |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la cour administrative d’appel de Toulouse :
1°) d’annuler le jugement n° 2403299 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () Toulouse : ressort des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes, Toulouse () ».
2. M. A demande à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler le jugement rendu le 13 février 2025 sous le n° 2403299 par le tribunal administratif de Toulouse. Il s’ensuit que le présent litige ressortit à la compétence de cette cour en vertu des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A à la cour administrative d’appel de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
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