Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2026, n° 2603755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… demande au Tribunal :
D’annuler les clauses des contrats de garantie d’usage (CGU) l’occupation des anneaux d’amarrage du port Vauban à Antibes instaurant une restriction de largeur maximale du navire ;
D’enjoindre à la société Vauban 21 de ne plus faire application de cette clause ;
De condamner la société Vauban 21 de réparer les préjudices subis ;
De mettre à la charge de la société Vauban 21 une somme au titre de l’article L.761-1 du Code de justice ;
……………………………………………………………………………………………….……
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2507375 du 9 janvier 2026, une précédente requête de M. A…, dirigée contre la société Vauban 21 qui gère le port d’Antibes et tendant à l’annulation des clauses des contrats de garantie d’usage (CGU) l’occupation des anneaux d’amarrage du port Vauban à Antibes a fait l’objet d’un rejet comme étant irrecevable et manifestement infondée. La présente requête qui a le même objet que la précédente, qui articule les mêmes moyens et se fonde sur les mêmes faits ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le requérant a saisi le Tribunal, dans la présente instance, de conclusions ayant le même objet que sa précédente requête qui a été rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative et qu’il n’a tenu aucun compte des motifs de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 12 janvier 2026. Il s’ensuit que la présente requête doit être regardée comme abusive et qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une amende de 500 euros sur le fondement de l’article R.741-12 précité.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au trésor public la somme de 500 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et à la société Vauban 21.
Fait à Nice, le 28 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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