Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 mars 2025 ;
2°) de prononcer l’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions en date des 29 octobre 2018, 17 janvier et 27 février 2019 ;
3°) d’enjoindre la restitution de son capital points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable dans son action à défaut de preuve d’une notification régulière de la décision contestée ;
- il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi les 14 et 15 mars 2025 ainsi qu’au bénéfice de l’effacement s’agissant de l’infraction commise le 27 février 2019 ;
- la réalité des infractions commises n’est pas établie dès lors qu’il les a contestées ;
- il n’a pas bénéficié de l’information requise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision réputée notifiée le 12 octobre 2019 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 avril 2025 ;
2°) de prononcer l’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions en date des 29 octobre 2018, 17 janvier et 27 février 2019 ;
3°) d’enjoindre la restitution de son capital points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable dans son action à défaut de preuve d’une notification régulière de la décision contestée ;
- il est recevable dans son action n’ayant pas été destinataire de la décision le concernant ;
- il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi les 14 et 15 mars 2025 ainsi qu’au bénéfice de l’effacement s’agissant de l’infraction commise le 27 février 2019 ;
- la réalité des infractions commises n’est pas établie dès lors qu’il les a contestées ;
- il n’a pas bénéficié de l’information requise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501150 et 2501744 présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. (…) ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Si le ministre de l’intérieur produit un avis de réception qui mentionne le numéro du permis de conduire de M. A…, toutefois, l’adresse à laquelle la lettre recommandée a été envoyée est recouverte par une étiquette adhésive et n’est donc pas lisible. Dans ces conditions, la preuve de la notification régulière n’est pas apportée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
6. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A…. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée voire paiement de celle-ci. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
9. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant de l’infraction commise le 29 octobre 2018 (Amende FM CNT-CSA) :
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… produit par l’administration, que l’infraction commise le 29 octobre 2018 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) ", et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement des amendes forfaitaires majorées concernant ces infractions. Eu égard aux mentions dont les titres exécutoires d’amendes forfaitaires sont réputés être revêtus, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction du 29 octobre 2018 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 17 janvier et 27 février 2019 (AFM CNT-CSA) :
11. Il ressort des indications du relevé intégral d’information en date du 25 août 2025 que les infractions commises les 17 janvier et 27 février 2019 ont été constatées par radar automatique et suivie d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu’il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles visées aux paragraphes précédents mais aussi celle du même type commise le 29 octobre 2018 ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire majorée, il n’est pas fondé, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ce retrait de points contesté, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être écarté.
En ce qui concerne le bénéfice de l’effacement :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Aux termes, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…). ».
13. M. A… soutient que le décompte des points de son permis de conduire est erroné dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice de l’effacement, s’agissant de l’infraction commise le 27 février 2019 n’ayant donné lieu qu’au retrait d’un seul point, au regard de la date à laquelle sa réalité était établie, soit le 27 mai 2019. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l’intéressé, édité le 25 août 2025 et produit par le ministère de l’intérieur, que M. A… commettait le 4 juin 2021 une infraction dont la réalité n’était établie que le 4 juillet 2021 soit au-delà du délai de six mois compte tenu de la date à laquelle la réalité de celle du 27 février 2019 était établie. Par suite, le moyen tiré d’une erreur commise par le ministre de l’intérieur dans le décompte des points affectés au permis de conduire du requérant doit être accueilli.
En ce qui concerne le bénéfice du stage de reconstitution :
14. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
15. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis de conduire ne sont opposables à leur titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points pendant cette période.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la décision référencée « 48SI » n’a pas été régulièrement notifiée à M. A… et ne lui était par suite pas opposable. Il résulte également de l’instruction que le requérant a suivi, les 14 et 15 mars 2025, un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui ouvrant droit à la reconstitution de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, M. A… est fondé à demander la prise en compte des quatre points acquis suite à la réalisation de ce stage. Dès lors, c’est à tort que le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration affecte au permis de conduire de M. A… les quatre points acquis au titre du stage effectué les 14 et 15 mars 2025 ainsi que le bénéfice du point attaché à l’infraction commise le 27 février 2019, et retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
18. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. A… est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que son titre de conduite lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision référencée « 48SI » ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux de M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’attribuer quatre points sur le permis de conduire de M. A…, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, consécutivement à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 mars 2025 et l’effacement du retrait de point attaché à l’infraction commise le 27 février 2019 et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A… lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé signé
G. Truy
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Polluant
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étang ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Plan ·
- Limites ·
- Droit de propriété ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tannerie ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Fonderie ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Université ·
- Technologie ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Service ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Compétence ·
- Finances ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Remboursement du crédit
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.