Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par un auteur incompétent ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes ;
- les modalités de pointage sont disproportionnées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les observations de Me Naciri, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les mentions illisibles du compte-rendu d’entretien ne permettent pas de s’assurer qu’il a été conduit par un agent qualifié au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013,
- et les observations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ghanéen né le 16 décembre 2000 à Koforidua (Ghana), déclare être entré sur le territoire français le 8 mai 2025. Le 21 mai 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 26 mai 2024. Le 10 juin 2025, les autorités allemandes, saisies le 4 juin 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) ont fait connaître leur accord explicite sur le fondement de l’article 18.1 d). Par deux arrêtés du 9 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B… aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions cités au point 3 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées M. B… a été entendu par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne le 21 mai 2025. Toutefois, le compte-rendu de l’entretien dont il a bénéficié ne comporte que la mention typographiée selon laquelle il aurait été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne tandis que ses mentions manuscrites, notamment la signature de l’agent et ses initiales sont illisibles, à l’instar du tampon apposé. Il suit de là que l’agent ayant conduit l’entretien ne peut pas être dûment identifié et ne saurait être regardé comme qualifié. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l’arrêté du 9 juillet 2025 décidant de son transfert aux autorités allemandes a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Naciri avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne le versement à Me Naciri de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 9 juillet 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Naciri au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Naciri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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