Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. D A C, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Selamna, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 1er juin 1982 à La Chebba a déposé le 27 mars 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français reçue le 5 avril 2024 par les services de la préfecture de la Marne. Le silence gardé par le préfet de la Marne pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir au tribunal.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
4. Aux termes de l’article L 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait entré sur le territoire français muni du visa long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code.
6. Aux termes de l’article L. 423-2 de ce même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait rentré régulièrement sur le territoire français. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 de ce code.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant produit des factures à son nom et au nom de son épouse faisant état d’une vie commune entre 2017 et 2020. S’il verse au dossier une attestation de son épouse indiquant l’existence d’une vie commune depuis six ans et des extraits de relevés bancaires mentionnant des virements réciproques entre mars et juillet 2021 puis en décembre 2021, il ressort également des justificatifs produits que M. A C a vécu dans le département du Gard durant l’année 2021. S’il s’est domicilié en février 2022 au domicile occupé par son épouse, il ne démontre pas de la stabilité de leur relation sur les six années alléguées. Par suite, eu égard au caractère récent de leur mariage, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 .
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZET Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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