Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 févr. 2024, n° 2400085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 2 février 2024, l’association Union Bélâbraise, représentée par Me Tchernoukha, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Bélâbre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le contrat de vente immobilière conclu avec la SCI Amétis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bélâbre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle entend exercer un recours en contestation de la validité du contrat de vente immobilière conclu entre la commune de Bélâbre et la SCI Amétis et que, pour être recevable, son recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter du 5 janvier 2024, date à laquelle elle a eu connaissance de la signature définitive de ce contrat ;
— le contrat de vente immobilière en litige est un document administratif communicable en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ; au surplus, un recours en contestation de la validité de ce contrat serait recevable au regard des délais de recours et de son objet social ; la communication de ce contrat lui permettrait de préparer son recours contentieux et son référé suspension ;
— le futur litige relève de la compétence du juge administratif puisque le contrat de vente immobilière s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public en lien avec la réalisation d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dont la gestion sera confiée à une association chargée d’une mission de service public ; au demeurant un acte d’aliénation qui, par nature, affecte le périmètre et la consistance du domaine privé ressortit de la compétence de la juridiction administrative ;
— la requête est recevable : dès lors qu’il n’existe pas dans les statuts de stipulations expresses réservant la capacité à ester en justice à un autre organe, c’est sa présidente, Ludivine Fassiaux, qui bénéficie de l’habilitation permanente pour ester en justice ; au demeurant, les requêtes en référés ne nécessitent pas d’habilitation expresse en raison de la nature même des référés ; en désignant la mairie dans sa requête, la requérante usait d’une métonymie afin de se plier à la brièveté de l’argumentation pour faciliter la lecture à la juridiction de céans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Bélâbre, représentée par Me Guiet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Union Bélâbraise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente dès lors que la requérante sollicite la communication d’un acte notarié de vente d’un bien immobilier appartenant à son domaine privé et que tout litige au fond relèverait de la compétence du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
— la requête est irrecevable : l’association ne dispose pas de la capacité pour agir puisqu’elle ne justifie pas de son enregistrement et de son existence légale à la préfecture de l’Indre ; en outre, sa représentation par son président n’est pas habilitée par ses statuts et celui-ci n’est pas autorisé à agir en vertu d’une quelconque décision ; enfin, si l’association requérante sollicite qu’il soit enjoint à la mairie de communiquer le contrat de vente immobilière, la mairie n’est qu’un bâtiment dépourvu de personnalité morale insusceptible de communiquer quoi que ce soit ;
— il n’y a pas urgence puisqu’aucun délai de recours spécifique n’est prévu par le code général de la propriété des personnes publiques et le code général des collectivités territoriales ; l’article 2225 du code civil prévoit au contraire un délai de cinq ans pour contester une vente voire deux ans en cas de rescision ou en cas de vice caché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Union Bélâbraise a été instituée dans le but de s’opposer au projet d’installation d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) sur le territoire de la commune de Bélâbre, dans l’Indre. Le 5 janvier 2024, elle a appris par voie de presse que la commune de Bélâbre avait conclu un contrat de vente immobilière d’un bâtiment avec la SCI Amétis en vue de la mise en place de ce projet. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Bélâbre de lui communiquer ce contrat notamment dans le but d’exercer un recours en contestation de sa validité.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 300-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales. » Il résulte clairement de ces dispositions que les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales, même s’ils ont le caractère d’actes de droit privé, sont communicables à toute personne qui le demande.
3. En l’espèce, si le contrat de vente immobilière conclu entre la commune de Bélâbre et la SCI Amétis concerne un bien relevant du domaine privé de cette commune, il doit être regardé comme un document relatif à la gestion de ce domaine qui est communicable à toute personne qui en fait la demande. Par conséquent, la juridiction administrative est compétente pour connaître d’une demande d’injonction de communication d’un tel document. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune de Bélâbre en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
5. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
6. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment d’un article de presse produit par la requérante, que la commune de Bélâbre a conclu un contrat de vente immobilière avec la SCI Amétis, en vue de l’installation d’un Cada. Si l’association Union Bélâbraise se prévaut d’une situation d’urgence pour obtenir la communication de ce contrat en ce qu’elle souhaite exercer un recours contentieux à son encontre qui expirerait, selon elle, le 6 mars prochain, toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de considérer que le contrat de vente en litige, qui n’a pas directement pour objet l’exécution d’un service public, est un contrat de droit privé dont la validité ne peut pas être contestée devant le juge administratif. Dans ces conditions, et alors que l’association requérante ne se prévaut pas de l’expiration prochaine d’un délai de recours contentieux, à supposer qu’il existe, susceptible d’avoir commencé à courir pour saisir le juge judiciaire, l’association Union Bélâbraise ne justifie d’aucune situation d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’association Union Bélâbraise tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Bélâbre de lui communiquer le contrat de vente immobilière conclu avec la SCI Amétis.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’association Union Bélâbraise à verser à la commune de Bélâbre une somme d’argent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bélâbre sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Union Bélâbraise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bélâbre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union Bélâbraise et à la commune de Bélâbre.
Limoges, le 13 février 2024
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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