Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2303908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en production enregistrés sous le n° 2303908, les 2 et 3 octobre 2023, Mme A… C… et la ligue des droits de l’homme (LDH), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n°R06-2023-08-24-01 du 23 aout 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Mtsamoudou Nabawane, sur le territoire de la commune de Bandrelé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à la Ligue des droits de l’homme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- aucune proposition d’hébergement ou de relogement concernant Mme C… n’est annexée à l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- Mme C… n’a été destinataire d’aucune proposition d’hébergement ou de relogement, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- Mme C… n’a été destinataire d’aucune proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à sa situation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 octobre 2023, M. I… et Mme G…, représentés par Me Ghaem, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 octobre 2023, Mme F…, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête ;
2°) à la non-admission de l’intervention volontaire présentée par M. I… et Mme G… ;
3°) à la non-admission de l’intervention volontaire présentée par Mme F… ;
5°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérantes, au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme C… est dépourvue d’intérêt à agir, dès lors qu’elle occupe un logement situé dans le périmètre de l’opération « terrain de foot », situé en dehors du périmètre de l’opération litigieuse qui ne concerne que le quartier de « Nabawane » ;
- la Ligue des droits de l’homme est dépourvue d’intérêt à agir, dès lors que, en l’état de l’instruction, elle n’établit pas les questions soulevées par l’opération litigieuse excédent les seules circonstances locales en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques ;
- le mémoire en intervention de M. I… et Mme G… est dépourvu de motivation, faute de contenir l’énoncé de conclusions et de moyens au soutien de ces conclusions ;
- le mémoire en intervention de Mme F… est dépourvu de motivation, faute de contenir l’énoncé de conclusions et de moyens au soutien de ces conclusions.
II. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2303936, Mme B… D… et M. H… et La ligue des droits de l’homme (LDH), représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n°R06-2023-08-24-01 du 23 aout 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Mtsamoudou Nabawane, sur le territoire de la commune de Bandrelé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à la Ligue des droits de l’homme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où Mme D… et M. E… ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- aucune proposition d’hébergement ou de relogement concernant Mme D… et M. E… n’est annexée à l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- Mme D… et M. E… n’ont été destinataires d’aucune proposition d’hébergement ou de relogement, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- Mme C… n’a été destinataire d’aucune proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à sa situation postérieurement à l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 octobre 2023, M. I… et Mme G…, représentés par Me Ghaem, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les moyens invoqués dans la requête.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 octobre 2023, Mme F…, représentée par Me Ghaem, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les moyens invoqués dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre subsidiaire, à la non-admission des interventions présentées par M. I…, Mme G… et Mme F…, au rejet des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des 3 requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, le litige a perdu son objet, dès lors que les requérants ont été expulsés de leur logement situé dans le périmètre de l’arrêté litigieux, après rejet du recours en référé présenté à son encontre par ordonnance du 31 octobre 2023 n° 2303938 ;
-
à titre subsidiaire :
* la Ligue des droits de l’homme est dépourvue d’intérêt à agir, dès lors que, en l’état de l’instruction, elle n’établit pas les questions soulevées par l’opération litigieuse excédent les seules circonstances locales en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques ;
* le mémoire en intervention de M. I… et Mme G… est dépourvu de motivation, faute de contenir l’énoncé de conclusions et de moyens au soutien de ces conclusions ;
* le mémoire en intervention de Mme F… est dépourvu de motivation, faute de contenir l’énoncé de conclusions et de moyens au soutien de ces conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°R06-2023-08-24-01 du 23 aout 2023, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement situées au lieu-dit Mtsamoudou Nabawane sur le territoire de la commune de Bandrelé. Par deux requêtes enregistrées sous les n°2303908 et 2303936, Mme A… C…, La ligue des droits de l’homme (LDH), Mme B… D…, M. H… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 23 août 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’annulation de l’arrêté litigieux présentées dans la requête n°2303936 déposée par Mme B… D…, M. H… et la Ligue des droits de l’homme (LDH), dès lors que l’arrêté litigieux a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions de Mme B… D…, M. H… et la LDH tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la LDH :
4. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral litigieux du 23 aout 2023, qui est de nature à affecter de façon spécifique l’accès au logement et le respect de la vie privée et familiale d’un nombre important de personnes en situation de précarité occupant sur certaines parties du territoire de Mayotte des habitats informels, soulève, de ce fait, des questions dont la portée excède son seul objet local. Par suite, alors même qu’elle présente un champ d’action national, l’association « Ligue des droits de l’homme », qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet la défense des principes énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le combat contre « l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains », justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté dans les 2 instances précités. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les interventions volontaires :
6. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. I…, Mmes G… et F… occupent des locaux d’habitation dans le périmètre de l’opération prévue par l’arrêté du 23 août 2023. Par suite, ils justifient d’intérêt suffisant à demander l’annulation de l’arrêté litigieux par les moyens invoqués dans les requêtes précitées. Il y a lieu, dès lors, d’admettre leurs interventions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
11. L’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN. Il vise également le rapport d’enquête d’insalubrité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte, en date du 4 avril 2023, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires concernant les locaux visés par l’arrêté. Il indique que les constructions ont été édifiées sans droit ni titre et qu’elles constituent un ensemble homogène d’un habitat informel et illégal. Il détaille également les risques pour la salubrité, la santé et la sécurité que les constructions présentent, notamment leur instabilité, les problèmes de stockage en eau potable, l’absence de système calibré d’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées, la dangerosité des branchements électriques, l’absence d’aération et d’isolement des logements, l’absence de cuisines adéquates et d’espaces sanitaires conformes, la surpopulation sur le site, l’absence de borne incendie identifiée à proximité du site et la difficulté d’accéder aux habitations depuis la voie communale par temps de pluie. Ainsi, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en prévoyant que les dispositions de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 s’appliquaient à des locaux ou installations qui forment un « ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette », le législateur a visé le regroupement dans un même périmètre de locaux ou installations occupés sans droit ni titre. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’ARS du 4 avril 2023 et du plan cadastral annexé à l’arrêté litigieux, que l’opération vise des locaux et installations occupés sans droit ni titre et regroupés dans un même périmètre. En outre, si le même rapport mentionne que « la présence de personnes en grande précarité et des personnes vulnérables au sens de l’article 434-3 du code pénal (mineur de 15 ans ou outre personne n’étant pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grosse », de telle sorte que « chaque occupant doit faire l’objet d’une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée », une telle circonstance ne peut être utilement invoquée pour contester l’existence d’un ensemble homogène au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’ensemble homogène doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’occupe pas de construction à usage d’habitation situé dans le périmètre de l’opération litigieuse. En outre, il ressort de l’annexe 3 de l’arrêté litigieux que M. I… et Mme G…, parents de six enfants mineurs, se sont vus proposer un relogement dans un appartement de type T5 au n°16 de la rue Fundi Adina Mela sur le territoire de la commune de Tsingoni, proposition qui apparait adaptée à leur situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annexe 3 à l’arrêté ne comporte pas de proposition de relogement ou d’hébergement adaptée aux requérants doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13, et alors que M. I… et Mme G… ne soutiennent ni même n’allèguent que la continuité de la scolarisation de leurs enfants a été altérée, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes précitées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Mayotte présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de M. I… et de Mmes G… et F… sont admises
Article 2 : Les requêtes n° 2303908 et 2303936 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du préfet de Mayotte présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, Mme B… D…, M. H…, la Ligue des droits de l’Homme,M. I…, Mme G…, Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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