Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2513346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure utile pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
-
elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet n’étant pas tenu d’adopter une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il était entré en France de manière irrégulière et qu’il s’y est maintenu sans titre de séjour ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’étant pas tenu de refuser de lui accorder ce délai en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
-
par la voie de l’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle son édiction ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A…, ressortissant ivoirien né le 8 juin 1987 à Bamako, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il est constant que M. A… ne justifie pas être entré en France régulièrement et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise était fondé à adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a notamment relevé que M. A… est célibataire et sans charge de famille, se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
Par ailleurs, M. A… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis 2019 et qu’il dispose de ressources stables et suffisantes. Toutefois, alors qu’il ne produit que des fiches de paie pour un emploi d’ouvrier de février à août 2022 et un emploi d’agent de service polyvalent de mars 2023 à janvier 2024, il ne peut être regardé comme justifiant d’un intégration professionnelle stable en France. En outre, M. A… ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national et il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident en Côte d’ivoire. Dans ces conditions, et quand bien même il serait parfaitement francophone et son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif, en particulier, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouti, que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Slovénie dans le cadre de la procédure Dublin le 10 mars 202 et qu’il a été déclaré en fuite suite à deux absences consécutives de pointages. Le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, était fondé pour ces seuls motifs à refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En outre, compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 5 du présent jugement, M. A… ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances particulières justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas accordé un délai de départ volontaire à M. A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, il était fondé en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 15 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schwarz et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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