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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2207354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute en ne respectant pas les assurances données sur la conclusion d’une rupture conventionnelle ;
— il a également commis une faute en ne se prononçant pas sur sa demande de rupture conventionnelle dans un délai raisonnable ;
— il a, en outre, commis une faute en la maintenant sans affectation effective depuis le 1er avril 2020 ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à hauteur de 10 000 euros ;
— elles lui ont également causé un préjudice financier et la perte de chance de développer une activité libérale qui doivent être évalués à hauteur de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, psychologue titulaire à la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2005, affectée à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Corbeil-Essonnes à compter de 2010, a présenté le 2 janvier 2020 une demande de rupture conventionnelle en vue de l’exercice d’une activité libérale. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 mai 2022. Mme B a, par un courrier réceptionné le 31 mai 2022, adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d’indemnisation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa demande de rupture conventionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 août 2022. Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : / 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; / 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; / 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; / 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant « . Et aux termes de l’article 6 dudit décret : » Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le compte rendu de l’entretien du 3 mars 2020 de Mme B à la direction interrégionale Île-de-France-Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse se borne à aborder les différents points prévus par l’article 4 du décret du 31 décembre 2019, notamment le motif de la rupture, à savoir l’exercice d’une activité privée, la date de cessation définitive des fonctions envisagée, le 30 mars 2020, et le montant envisagé de l’indemnité de rupture conventionnelle, soit 25 000 euros. Par ailleurs, dans la suite de la procédure d’instruction de la demande de Mme B, l’administration a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de conclure la convention de rupture conventionnelle tant qu’elle ne disposerait pas des précisions devant être apportées par une circulaire puis par une note de cadrage. Dans un courriel du 11 mars 2020, il est précisé que la demande de la requérante a été transmise au bureau gestionnaire de l’administration centrale, qu’une circulaire est attendue sur les modalités de gestion de cette demande et que « l’administration centrale ne validera donc aucune demande de rupture conventionnelle tant que la circulaire ne sera pas parue ». Enfin, l’administration disposait, en application des dispositions, citées au point 2, du décret du 31 décembre 2019, d’un droit de rétractation susceptible d’être exercé après la signature de la convention de rupture conventionnelle. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en ne respectant pas les assurances fermes et suffisamment précises qu’elle lui aurait données sur le principe et les modalités de la rupture conventionnelle sollicitée.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, alors même que les dispositions, citées au point 2, de l’article 5 du décret du 31 décembre 2019 prévoient un délai minimum de seulement quinze jours francs entre le dernier entretien avec l’agent et la signature de la convention de rupture conventionnelle, qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé, en l’espèce, entre l’entretien dont a bénéficié Mme B le 3 mars 2020 et l’intervention de la décision du 11 mai 2022 rejetant sa demande de rupture conventionnelle. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut utilement faire valoir l’attente de l’intervention d’une circulaire et d’une note de cadrage pour justifier le délai d’instruction de la demande de la requérante, dès lors que le décret du 31 décembre 2019 fixait de manière suffisamment précise les modalités d’application des dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 instaurant la rupture conventionnelle. En tout état de cause, il est constant que l’administration a disposé de la circulaire et de la note de cadrage au mois de janvier 2021 et n’a rejeté la demande de Mme B que seize mois plus tard, après de nombreuses réponses d’attente aux demandes d’information de l’intéressée sur l’instruction de son dossier. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que sa demande de rupture conventionnelle a été instruite dans un délai anormalement long, caractérisant une faute de l’administration.
5. Enfin, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B ne s’est vu confier aucune mission précise entre les mois d’avril 2020 et mai 2022, soit plus de deux ans, ce qui excède le délai raisonnable dans lequel l’intéressée aurait dû être affectée de manière effective dans un emploi de psychologue. Par suite, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante, notamment des courriels adressés à son administration concernant l’instruction de sa demande de rupture conventionnelle, que l’intéressée n’a jamais sollicité l’attribution de tâches dans le cadre de son emploi, alors même qu’il ressort d’un courriel du 6 juillet 2021 d’un représentant syndical, intervenant à la demande de Mme B, que le thème de l’inactivité de la requérante et des conséquences sur le fonctionnement de son service a été évoqué. Dans ces conditions, Mme B a également commis une faute de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, l’absence de réponse de l’administration à des demandes antérieures d’autorisation de cumul d’activités et d’indemnité de départ volontaire, à la supposer établie, est dépourvue de lien avec les fautes retenues à l’encontre de l’administration. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu’elle a vu son projet professionnel se déliter, ayant pris ses dispositions pour lui permettre d’exercer en cabinet libéral à compter du 30 mars 2020, elle se borne à produire un avis de loyer et des factures pour une plaque et des cartes de visite. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 3 quant à l’absence d’assurances fermes et précises données par l’administration sur l’acceptation de sa demande de rupture conventionnelle, Mme B, qui pouvait au demeurant solliciter le bénéfice d’une disponibilité, a fait preuve d’une imprudence certaine en prenant des engagements en vue d’un début d’activité en libéral dès la fin du mois de mars 2020. Le délai anormalement long d’instruction de la demande de rupture conventionnelle de Mme B et l’absence d’exercice effectif de son activité de psychologue en tant que fonctionnaire pendant deux ans ont, en revanche, maintenu l’intéressée dans une situation d’incertitude professionnelle et personnelle et l’ont contrainte à de multiples démarches en vue de connaître l’état d’avancement de cette demande. Il sera fait une juste évaluation des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressée en l’évaluant à la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus.
7. En second lieu, le préjudice financier allégué par Mme B, résultant, outre du paiement du loyer pour un local et de frais pour une plaque et des cartes de visite, de la création d’un site internet et de la supervision d’une psychologue clinicienne, ne résulte pas des fautes commises par l’administration mais de l’engagement imprudent et prématuré de frais professionnels. Par ailleurs, la perte de chance de développer son entreprise et de bénéficier du versement de l’indemnité de rupture conventionnelle de 25 000 euros n’est pas établie, dès lors que la demande de rupture conventionnelle de la requérante a été rejetée et que le bienfondé du motif de ce rejet n’a pas été contesté par l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à payer à Mme B, eu égard au partage de responsabilité retenu au point 5 concernant l’absence d’exercice effectif de son activité de psychologue en tant que fonctionnaire pendant deux ans, la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-832 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code pénal
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
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