Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 janv. 2026, n° 2400411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2024 de l’office national des anciens combattants (ONAC) en tant qu’elle lui refuse une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a vécu pendant la période ouvrant droit à indemnisation dans le lieu-dit Super-Antibes (cité des Eucalyptus) jusqu’en 1986 et non jusqu’au 1er octobre1970. Il est en outre adulte handicapé, inapte au travail et vit depuis 2015 dans un appartement inadapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, l’office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que le requérant s’est vu accorder une somme totale de 9 000 euros après réexamen de sa demande, par une décision du 21 août 2025 au titre de la période du 2 juillet 1970 au 31 décembre 1975.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : …) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; ».
2. Par une décision rectificative du 21 août 2025, le requérant s’est vu accorder une somme totale de 9 000 euros après réexamen de sa demande , cette somme prenant en compte sa présence du la période du 2 juillet 1970 au 31 décembre 1975, soit pour une présence de 2 008 jours dans des structures d’hébergement situées à Valbonne et Antibes visées par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par suite, et dès lors que le requérant ne conteste pas, à la date de la présente ordonnance, avoir obtenu satisfaction, ni ne conteste les modalités de calcul de l’indemnisation ainsi accordée, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 10 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’office national des anciens combattants .
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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