Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, la société Terra Compost, représentée par son directeur général, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché public relatif à la collecte, au transport et au traitement des déchets et à la mise à disposition de contenants divers sur les sites des établissements du groupement hospitalier de territoire de la Loire-Atlantique ;
2°) d’ordonner, en tant que de besoin, la reprise de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ou l’annulation de la procédure de passation.
Elle soutient que l’offre de la société attributaire était anormalement basse et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur aurait dû solliciter auprès de l’auteur de cette offre toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, puis apprécier la pertinence de ses précisions et justifications avant de pouvoir écarter ou retenir l’offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Terra Compost en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- elle entend communiquer dans les plus brefs délais des pièces qui ne peuvent être versées au contradictoire dès lors qu’elles révèlent la stratégie industrielle et commerciale des sociétés attributaires ;
- les conclusions de la société Terra Compost tendant à la suspension de la procédure de passation litigieuse sont sans objet ;
- l’offre de la société Terra Compost était irrégulière de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’être lésée par le manquement qu’elle invoque ;
- le moyen soulevé pour la société requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Nantes a produit des pièces, au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’il indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, tenue en présence de Mme Peigné, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de M. B…, représentant la société Terra Compost,
- les observations de Me Camus, substituant Me Rayssac, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes,
- et les observations de M. A…, représentant la société les Alchimistes Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 14 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la collecte, le transport et le traitement des déchets ainsi que la mise à disposition de contenants divers sur les sites des établissements du groupement hospitalier de territoire de la Loire-Atlantique comprenant notamment un lot n°6 « collecte et traitement des fermentescibles en vrac et emballés avec ou sans mise à disposition de contenants ». Par un courrier du 9 janvier 2026, la société Terra Compost a été informée du rejet de son offre pour ce lot n°6 et de son attribution à la société les Alchimistes Loire-Atlantique. Par sa requête, la société Terra Compost doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’autre part, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire. ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe à l’acheteur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse au regard de son prix global de solliciter auprès de l’auteur de cette offre toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé en lui-même comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient à l’acheteur, pour ne pas porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public, de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
6. La société Terra Compost fait valoir que le pouvoir adjudicateur aurait dû vérifier le caractère anormalement bas de l’offre déposée par la société Les Alchimistes Loire-Atlantique et que le prix proposé par la société attributaire est de nature à compromettre la bonne exécution du marché litigieux. Elle se prévaut exclusivement de la circonstance qu’elle a obtenu une note de 2,69 sur 5 sur le critère relatif au prix alors que la société attributaire a obtenu une note de 5 sur 5 sur ce même critère. Toutefois, en dépit de cet écart de notation, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société Les Alchimistes Loire-Atlantique était manifestement sous-évaluée et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché litigieux. Par suite, en s’abstenant de déclencher une procédure de détection de l’offre anormalement basse, le centre hospitalier universitaire de Nantes n’a pas commis de manquement à ses obligations rappelées au point 4 de la présente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Terra Compost sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Terra Compost, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Nantes et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Terra Compost est rejetée.
Article 2 : La société Terra Compost versera au centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terra Compost, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la société Les Alchimistes Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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