Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2025 et le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2025 est expiré, qu’il a tenté depuis le mois d’octobre 2024 de demander le renouvellement de son titre de séjour mais il se heurte à plusieurs difficultés techniques afin d’obtenir un rendez-vous tant sur la plateforme de l’administration du numérique pour les étrangers en France (ANEF) que sur celle de la préfecture dès lors que, d’une part, l’ANEF ne lui permet pas de soumettre sa demande de renouvellement et l’invite à se connecter sur le site de la préfecture et, d’autre part, le site de la préfecture ne lui permet pas de prendre un rendez-vous en ce qu’aucun créneau n’est disponible ; il ne peut plus justifier de la régularité de son droit au séjour ; il risque de perdre son emploi en qualité de chauffeur VTC et il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ; une telle situation le place dans une anxiété permanente ainsi qu’une certaine précarité affectant à la fois sa vie administrative et professionnelle ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que les mesures demandées sont les seules qui vont lui permettre d’obtenir dans un bref délai à ce qu’il soit fait droit à sa demande alors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi
sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1965, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2025. Il soutient qu’il a tenté depuis le mois d’octobre 2024 de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF qui l’a invité à se connecter au site internet de la préfecture sur lequel aucun créneau n’est disponible. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous et d’enregistrer sa demande de carte de séjour résident portant la mention " résident de longue durée
— UE " d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours.
6. En l’espèce, les captures d’écran du 19 novembre 2024 puis des captures d’écran des 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21 et 24 février 2025 témoignant de l’absence de rendez-vous disponible en préfecture ainsi que les deux lettres en date des 19 novembre 2024 et 19 février 2025 qu’il a adressées à la sous-préfecture du Raincy ne permettent pas d’établir, ainsi que l’oppose le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que l’intéressé a tenté en vain, de manière suffisamment régulière et répétée et sur une durée suffisamment longue, d’obtenir un rendez-vous, de sorte qu’il se serait retrouvé dans l’impossibilité de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la condition d’utilité à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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