Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2403236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… C….
Par cette requête, enregistrée le 3 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun et un mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer une activité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée ainsi que la décision du 14 décembre 2023, par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cet agrément dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée méconnaît l’article 18 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Par une décision du 21 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 14 avril 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mai ou juin 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 mai 2025.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le code de la sécurité intérieure ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe ayant obtenu le statut de réfugié, a sollicité le 14 septembre 2023 la délivrance d’un agrément en tant que dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Par une décision en date du 4 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 18 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles ».
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes / 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ».
En réservant l’exercice d’une activité de sécurité privée, exercée à titre individuel ou comme dirigeant, gérant ou associé d’une personne morale, aux ressortissants français et aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les dispositions combinées de l’article L. 612-6 et L. 612-7 ne méconnaissent pas l’article 18 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipulant que les Etats contractants doivent accorder aux réfugiés le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, cette catégorie n’incluant pas les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Par conséquent, la décision attaquée, motivée par la circonstance que M. C… a la nationalité russe, ne méconnait pas les stipulations de l’article 18 de cette convention et ce même s’il a le statut de réfugié.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer une activité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Il n’est pas plus fondé à demander l’annulation de la décision en date du 14 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C… demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Chavkhalov et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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