Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 févr. 2025, n° 2501304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme C E et M. B F A, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer leur hébergement ou d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de Mme E, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État ou du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont dépourvus de toutes ressources et d’hébergement et que Mme E est enceinte de huit mois ;
— en raison de l’état de grossesse très avancée de Mme E, l’absence d’hébergement constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale et est manifestement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet des conclusions formées à son encontre.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que Mme E et M. A se sont placés dans la situation d’urgence dont ils font état en refusant des solutions d’hébergement ;
— la compétence du département n’est que supplétive s’agissant de l’hébergement d’une famille et non d’une femme enceinte isolée ;
— les services du département ont accompli les diligences nécessaires pour orienter et accompagner cette famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les requérants étaient toujours dans les effectifs du centre d’hébergement des demandeurs d’asile et qu’en tout état de cause ils sont désormais hébergés dans un hôtel ;
— au regard du comportement des requérants et de la situation de saturation de l’hébergement d’urgence, il n’existe pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 à 14 heures en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
— les observations de M. D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme E et M. A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, si Mme E et M. A peuvent être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E et M. A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, M. B F A, Me Flora Gilbert, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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