Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2525076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B E A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfecture du Raincy d’instruire en urgence sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre, à défaut, à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer un justificatif de régularité de séjour dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a adressé plusieurs relances à la sous-préfecture du Raincy pour connaitre l’état d’avancement de sa demande, restées sans réponse, et qu’elle risque de perdre son contrat d’apprentissage en l’absence de justificatif régulier de séjour, ce qui empêcherait la validation de son parcours académique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Le litige soulevé par Mme A D concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme A D réside à Noisy-le-Grand, dans le département de Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A D.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2525076/9
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