Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300296, et des mémoires enregistrés les 19 février 2024 et 7 mars 2025, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire du Tampon sur sa demande d’attribution rétroactive de l’indemnité d’exercice de mission de préfecture (IEMP) ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 13 836 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de l’absence de versement de l’IEMP du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui attribuer le coefficient de 3 à compter du 1er janvier 2022 et de la faire bénéficier de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre du RIFSEEP par la délibération du 30 septembre 2022 ;
4°) de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la reconnaissance tardive par la commune de son droit à bénéficier de l’IEMP par l’arrêté du 4 mars 2024 confirme l’absence d’abrogation de cette indemnité ;
— cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir s’agissant d’une manœuvre visant à éteindre un contentieux en cours ;
— le refus de versement de l’IEMP est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir, des appréciations de ses supérieurs hiérarchiques concernant sa valeur professionnelle et de la réalisation des objectifs assignés ainsi que des responsabilités exercées ;
— ce refus traduit également un détournement de pouvoir ;
— il l’a place dans une situation de rupture d’égalité par rapport aux autres agents qui en bénéficient ;
— l’illégalité fautive de ce refus de versement engage la responsabilité de la commune du Tampon ;
— son préjudice financier tiré de l’absence de versement de l’IEMP depuis le 1er janvier 2018 s’élève à 13 836 euros, sur la base d’une IEMP au coefficient 3, soit 3 459 euros par an ;
— elle a été privée du bénéfice de la clause de sauvegarde prévue dans la délibération instaurant le RIFSEEP : son préjudice est égal à la différence entre l’IFSE perçue et le montant de l’IEMP à un taux de 3 au titre des 4 prochaines années suite à l’instauration de ce régime indemnitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2023 et 7 février 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de la requérante dès lors que par un arrêté n° 196/2024-DRH du 4 mars 2024, elle s’est vu verser un rappel d’IEMP sur la période réclamée, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
— les conclusions indemnitaires présentées au titre de la perte de chance sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à lui attribuer l’IEMP à un coefficient de 3 à compter du 1er janvier 2022 sont irrecevables ;
— les décisions refusant de faire droit aux prétentions indemnitaires de la requérante sont fondées, le régime indemnitaire antérieur fixé par la délibération du 21 décembre 2010 n’étant plus en vigueur à la date des demandes ;
— la délibération du 27 décembre 2010 instituant la possibilité de verser aux agents de la filière administrative une IEMP ayant été abrogée de fait par le décret du 5 mai 2017, elle était fondée à refuser le versement sollicité à compter du 1er janvier 2018 ;
— le versement des primes ne revêt aucun caractère automatique ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— la perte de chance invoquée n’est ni réelle ni sérieuse ;
— en toute hypothèse la commune doit être exonérée de sa responsabilité compte-tenu de l’absence de demande de versement de cette indemnité en temps utile, antérieurement à l’adoption de la clause de maintien.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2400511, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 196/2024-DRH du 4 mars 2024 du maire du Tampon portant versement d’un rappel d’indemnité d’exercice de mission de préfecture (IEMP) avec un coefficient de 0,3 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir, des appréciations de ses supérieurs hiérarchiques concernant sa valeur professionnelle et de la réalisation des objectifs assignés ainsi que des responsabilités exercées ;
— la commune a pris en considération des critères nouveaux, non prévus voire illégaux, pour lui attribuer un taux individuel limité à 0,3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dugoujon, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300296 et n° 2400511 présentées pour Mme A B concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A B, adjointe administrative contractuelle, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2009, sur un poste d’assistante de gestion administrative. Par un courrier du 15 novembre 2022, Mme A B a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice de l’indemnité d’exercice de mission de préfecture (IEMP) de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018. Par un nouveau courrier du 23 janvier 2023, Mme A B a sollicité le versement de la somme de 13 836 euros au titre de l’IEMP pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, en réitérant sa demande à compter du 1er janvier 2022. En l’absence de réponse de la commune, par la requête enregistrée sous le n° 2300296, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 13 836 euros au titre de l’IEMP du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2400511, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire du Tampon du 4 mars 2024 lui accordant l’IEMP au coefficient de 0,3 pour la période du 1err janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune du Tampon :
3. En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le maire du Tampon sur sa demande d’attribution rétroactive de l’IEMP à compter du 1er janvier 2018, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A B qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Si postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune du Tampon a accordé à l’intéressée, par un arrêté du 4 mars 2024, un rappel d’IEMP au coefficient de 0,3 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, l’intervention de cet arrêté ne saurait avoir pour effet de priver d’objet ses conclusions indemnitaires tendant à l’attribution d’un coefficient de 3 pour l’IEMP.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation de la perte de chance :
4. En premier lieu, la circonstance que Mme A B n’ait pas contesté dans le délai de recours, l’arrêté n° 4732/2022-DRH du 27 décembre 2022 lui attribuant une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2023 n’est pas de nature à rendre irrecevables ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 18 décembre 2021 modifiée en dernier lieu par la délibération du 30 septembre 2022 portant instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), d’autant que la requérante évalue ce préjudice comme étant égal à la différence entre l’IFSE qu’elle perçoit et le montant de l’IEMP à un taux de 3 qu’elle aurait dû percevoir pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur du RIFSEEP. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir de la commune du Tampon ne peut qu’être écartée.
5. En second lieu, si les demandes de réparation d’un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d’irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l’application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l’indication des textes dont l’application est demandée. En l’espèce, Mme A B demande au tribunal de condamner la commune du Tampon à lui attribuer le bénéfice de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre du RIFSEEP et l’IEMP à un taux de 3 pour la période à compter du 1er janvier 2022, sans chiffrer sa demande comme le fait valoir la commune du Tampon. Cependant, la requérante ayant précisé les textes réglementaires dont elle sollicitait l’application, en particulier la délibération du 30 septembre 2022 modifiant la délibération du 18 décembre 2021 portant instauration du RIFSEEP et de la clause de sauvegarde, pour déterminer le montant de la réparation qu’elle demandait, sa demande est recevable alors même qu’elle n’est pas chiffrée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir de la commune du Tampon ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
7. Le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
8. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux agents de la commune l’attribution de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
9. A supposer même que les dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 5 mai 2017 publié au journal officiel du 7 mai 2017 puissent abroger rétroactivement le décret du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures à compter du 1er janvier 2017, une disposition ne se trouve pas implicitement mais nécessairement abrogée du seul fait que la disposition sur le fondement de laquelle elle a été prise se trouve elle-même abrogée. Par ailleurs, la délibération du 18 décembre 2021 portant instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2022 abroge à compter de cette même date la délibération du 27 décembre 2010.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche de poste, que Mme A B exerce des fonctions d’assistante de gestion administrative depuis octobre 2003. Elle est chargée de diverses tâches de secrétariat, de suivi de dossiers administratifs, d’accueil, d’information et d’orientation du public, de rédaction de documents administratifs et est également chargée d’assister plusieurs responsables de service dans l’organisation du travail d’une équipe ou d’un service. S’agissant de sa manière de servir, il ressort des comptes-rendus des entretiens professionnels établis au titre des années 2018 à 2021, que si la requérante « assure avec sérieux et rigueur les missions qui lui sont confiées », les objectifs qui lui ont été assignés ont été partiellement atteints de 2019 à 2021. L’appréciation de la valeur professionnelle de Mme A B a été majoritairement qualifiée, s’agissant tant de ses compétences professionnelles, de son efficacité dans l’emploi et de ses qualités relationnelles, de « bonne » au titre des années 2018 et 2019, puis de « très bonne » ou « très satisfaisante » au titre des années 2020 à 2021. Sur ces deux dernières années, un seul critère est considéré comme « moyennement satisfaisant », ceux dénommés « entretien et développement des compétences » et « est force de propositions et d’initiatives ». Enfin, au titre de l’année 2020, le critère concernant l’implication dans le travail relevant de la valeur professionnelle a été considéré comme « très bon », et au titre de l’année 2021, deux critères ont été considérés comme « très satisfaisant », soit « compétences métier en lien avec la fiche de poste » et « s’implique dans ses missions ». Dans ces conditions, en attribuant à la requérante l’IEMP au taux de 0,3 alors que la délibération précitée lui permettait de moduler le montant de cette indemnité sur une échelle de 0 à 3, la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 du maire du Tampon en tant qu’il lui attribue l’IEMP au coefficient de 0,3.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
12. L’illégalité fautive relevée au point 10 tirée de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté n° 196/2024-DRH du 4 mars 2024 est de nature à engager la responsabilité de la commune du Tampon.
En ce qui concerne la réparation :
13. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 10, des appréciations positives dont Mme A B a fait l’objet et des responsabilités exercées, lesquelles ne comportent pas de fonctions d’encadrement et de la circonstance qu’elle n’est pas soumise à des sujétions particulières, ainsi que de la circonstance que la réalisation des objectifs assignés ont été partiellement atteints au titre des années 2019 à 2021, il y a lieu de fixer le taux d’IEMP qui aurait dû lui être attribué à 0,6 pour l’ensemble de la période 2018 à 2021, correspondant à la somme de 2 767,20 euros calculée sur la base d’un taux annuel de 1 153 euros au coefficient de 1.
14. Si Mme A B a perçu un rappel d’IEMP pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 au taux de 0,3, la somme qui lui a été allouée ne résulte pas des éléments versés à l’instruction. Par suite, il y a lieu de renvoyer la requérante auprès de la commune du Tampon pour le calcul du préjudice financier subi, après déduction du montant déjà perçu d’IEMP.
S’agissant de l’attribution de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022 :
15. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 9, Mme A B n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Tampon à lui attribuer l’IEMP à compter du 1er janvier 2022, par suite de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter de cette même date.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP :
16. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 18 décembre 2021, modifiée en dernier lieu par une délibération du 30 septembre 2022, le conseil municipal de la commune du Tampon a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses 900 agents éligibles à ce régime et dont la date d’effet était fixée au 1er janvier 2022. Ce dispositif devant se substituer à l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées antérieurement, les délibérations précitées ont instauré une clause de sauvegarde liée au maintien des régimes indemnitaires antérieurs au RIFSEEP pour les agents en bénéficiant. Ainsi, en application de cette clause, le versement des montants antérieurs devait être maintenu jusqu’au 31 décembre 2022 et abrogé au 1er janvier 2023. Par ailleurs, si les agents déjà bénéficiaires d’un régime indemnitaire au 31 décembre 2021 n’étaient pas encore soumis au RIFSEEP au 31 décembre 2022 et que leur montant indemnitaire se trouvait diminué par l’attribution du RIFSEEP au 1er janvier 2023, ils devaient bénéficier du maintien à titre individuel de ce montant au titre de l’IFSE jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Pour les agents ne percevant pas de régime indemnitaire antérieurement, une IFSE leur a été versée au 1er juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
17. Il résulte de l’instruction que Mme A B a bénéficié de l’IAT au taux de 1,83, antérieurement au 1er janvier 2022 par un arrêté du 16 septembre 2011. En outre, par un arrêté du 27 décembre 2022, la requérante a perçu une IFSE mensuelle de 69,34 euros à partir du 1er janvier 2023, lequel mentionne qu’elle correspond au montant indemnitaire dont elle bénéficiait au titre des dispositions antérieures. Elle a ainsi bénéficié de la clause de sauvegarde. Compte tenu de ce qui a été dit point 13, elle ne peut se prévaloir d’une IEMP à un taux de 3 et donc d’une perte de chance de percevoir une somme 357,59 euros par mois calculée à partir de ce taux. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Tampon à lui octroyer le bénéfice de la clause de maintien prévue dans le cadre du RIFSEEP.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 196/2024-DRH du 4 mars 2024 de la commune du Tampon en tant qu’il lui attribue un coefficient de 0,3 d’IEMP, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre l’IEMP au taux de 0,6 et celui de 0,3 qui lui a été accordé au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et telle qu’énoncée aux points 13 et 14.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement prononçant la condamnation de la commune du Tampon à verser une indemnité à Mme A B, il n’y a pas lieu d’enjoindre en outre à la commune de procéder à un tel versement, ni, dès lors, de fixer un délai et une astreinte pour qu’il soit procédé à son exécution.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. Mme A B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due au titre du rappel d’IEMP du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 telle qu’énoncée aux points 13 et 14, à compter du 23 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par la commune du Tampon.
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie avoir exposé aucun frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A B la somme que demande la commune du Tampon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire du Tampon n° 196/2024-DRH du 4 mars 2024 en tant qu’il attribue à Mme A B un coefficient de 0,3 d’IEMP est annulé.
Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser à Mme A B une indemnité correspondant à la différence entre l’IEMP calculée aux points 13 et 14 au taux de 0,6 et celui de 0,3 qui lui a été accordé au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 23 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300296, 2400511
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Décret n°2017-829 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
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