Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er août 2025, n° 2503235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 31 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à toute autorité compétente de le réintégrer dans un dispositif d’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures ou à défaut qu’il lui soit proposé une solution d’accueil temporaire adaptée dans le respect de ses droits et sa dignité.
Il soutient que :
— il a été expulsé le 28 juillet 2025 du SIAO d’Avignon où il bénéficiait d’un hébergement d’urgence en raison de son état de santé sans notification préalable ni proposition de relogement ;
— la décision du 24 juillet 2025 mettant fin à son hébergement d’urgence alors qu’il est âgé de 57 ans et en mauvaise santé constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence garantie par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, le droit au respect de la dignité humaine et au droit à la vie et à la sécurité ;
— sa sortie du dispositif n’a donné lieu à aucun préavis raisonnable, ni à une coordination avec un travailleur social, ni à un quelconque projet de relogement en méconnaissance de la circulaire du 10 mars 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. A, né le 18 août 1968 et qui précise être dans l’attente d’une réponse à sa demande de titre de séjour déposée en janvier 2024, fait valoir qu’il est effectivement privé d’hébergement depuis le 26 juillet 2025 et qu’en raison de son état de santé et de son âge il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce permettant de justifier de la gravité de son état de santé. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait sollicité en vain le préfet de département ou le numéro d’hébergement d’urgence 115. Par ailleurs, conformément à ce qui a été dit au point 2, la circonstance que la décision litigieuse mettant fin à l’hébergement d’urgence dont M. A a déjà pu bénéficier depuis le 18 mai 2025 porterait atteinte aux libertés fondamentales dont il allègue la méconnaissance ne suffit pas à caractériser une telle situation d’urgence.
4. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nîmes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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