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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 28 avril 2025, M. I… J… et Mme B… J…, M. D… A… et Mme L… A…, M. G… H…, M. F… M… et Mme N… M…, représentés par Me Rioual, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCCV Nantes Bottière et à la SCIC HLM Gambetta en vue de la construction d’un collectif de 37 logements et de la démolition de l’existant sur un terrain sis 25-27 rue de la Bottière à Nantes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la compétence de la signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été transmis au préfet de la Loire-Atlantique, en méconnaissance de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- le projet porte atteinte à l’intégrité de l’espace paysager à protéger identifié au règlement graphique du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.1.2 applicable à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.2.1 applicable à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.2.1 et de l’article B 2.2.2 applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.2.2 du règlement de zones du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article B.4.1 applicable à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet méconnaît les dispositions applicables aux zones à risques naturels du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique trame verte et bleue ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le risque d’inondation n’ayant pas été pris en compte dans l’élaboration du projet contesté ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article C.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux eaux pluviales, ainsi que celles de l’article 7 et celles de l’article 11 du zonage pluvial annexé à ce règlement, et la prescription relative au respect de l’article 18.5 du zonage pluvial ne pourra pas être respectée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 5 août 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des lettres du 22 octobre 2025 et du 10 novembre 2025, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer en raison de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles B.1.1.2 et B.1.2.1 du règlement de zone applicable au secteur UMc, de celles de l’article B.2.2.2 applicable à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole et des dispositions de l’article 11 du règlement du zonage pluvial relatif à la protection des eaux souterraines, et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Rioual, avocate des requérants, en leur présence,
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Nantes Bottière et la SCIC HLM Gambetta ont déposé le 28 décembre 2023 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 37 logements et de la démolition de constructions existantes sur un terrain sis 25-27 rue de la Bottière à Nantes, classé en zone Umc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et correspondant aux parcelles cadastrées BD n° 147, 145, 33, 146 et 144. Par un arrêté du 23 juillet 2024, annulé et remplacé par un arrêté rectificatif du 16 août 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la maire de Nantes a délivré l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, la maire de Nantes a donné délégation à M. Thomas C…, onzième adjoint au maire, aux fins de signer notamment les décisions d’autorisation en matière de droit des sols. Par un arrêté du 5 août 2024, dont les mentions attestent également du caractère exécutoire, M. Thomas C… a été remplacé dans ses fonctions par Mme E… K…, signataire de l’arrêté attaqué, pour la période du 12 au 19 août 2024 inclus. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’absence de transmission au contrôle de légalité d’un des actes énumérés à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales fait obstacle à ce qu’il revête un caractère exécutoire mais est sans incidence sur la légalité de cet acte. Les requérants ne peuvent par suite utilement se prévaloir des conditions d’exercice du contrôle de légalité dans le cas d’espèce pour critiquer la légalité du permis délivré à la SCCV Nantes Bottière et la SCIC HLM Gambetta.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte l’ensemble des pièces visées par les articles R. 431-7 et suivants du code de l’urbanisme. D’autre part, si la légende du plan des façades produit par les requérants est difficilement lisible en raison de sa taille réduite, les pièces complémentaires produites par la commune comportent un plan des façades en couleur permettant d’identifier les matériaux utilisés pour ces façades, matériaux également mentionnés dans la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire. De même, si les cotes figurant sur l’annexe 6 « plan de prévention du risque inondation » sont peu lisibles, ce plan mentionne clairement le niveau d’eau de référence, correspondant à un « aléa moyen » dont la cote est 17,60 NGF. Dans ces conditions, le service instructeur était en mesure d’apprécier la conformité du projet par rapport aux dispositions du plan de prévention du risque inondation. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article B.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Espace paysager à protéger / Eléments tels que haie, zone humide, cœur d’ilot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique et/ ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son intérêt urbain, paysager ou environnemental. / Dans le cas où un terrain est concerné par un Espace Paysager à Protéger identifié au règlement graphique, les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet Espace Paysager à Protéger »
Si les requérants soutiennent que le projet porterait atteinte à l’intégrité de l’Espace Paysager à Protéger identifié au règlement graphique du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole sur le terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que cette servitude a été instituée sur les parcelles cadastrées BD 20 à BD 144 par la modification n° 2 du plan local d’urbanisme métropolitain approuvée le 7 février 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué. Il en résulte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article B.1.1.2 applicable à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Constructions sur rue* / Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : / Les constructions sur rue* peuvent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux, soit en retrait* des limites séparatives latérales. En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres (…) / En cas de construction implantée en peigne, les règles d’implantation suivantes pourront être admises ou imposées en fonction du contexte urbain environnant et des particularités du site : / • L’implantation en limite séparative* latérale est autorisée pour les rez-de-chaussée uniquement ; / • L’implantation en retrait* des deux limites séparatives est autorisée à condition de respecter un retrait* au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 6 mètres (…) ». Selon le lexique de ce règlement : « Implantation en peigne : / Construction implantée dans le sens de la profondeur du terrain, les façades principales ne donnant pas sur la voie (…) / Façades : (…) / Lorsqu’une façade comporte plusieurs plans, celui qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement est considéré comme la façade principale ».
Il ressort des pièces du dossier que la façade ouest de l’immeuble projeté, d’une longueur de 39,98 mètres, constitue la façade principale de cette construction. Cette façade principale ne donnant pas sur la voie et la construction étant implantée dans le sens de la profondeur du terrain, la construction en litige est implantée en peigne, au sens du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Il ressort également des pièces du dossier que la construction projetée est implantée en partie sur la limite séparative est, où elle s’élève jusqu’au niveau R+2, et en partie en retrait de cette limite, à une distance de 5,35 mètres de celle-ci en son point le plus proche, et à une distance de 5, 67 mètres de la limite séparative ouest le long de la parcelle BD 30 appartenant à M. et Mme A…. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet est bordé à l’ouest de parcelles étroites, sur lesquelles sont implantées les pavillons avoisinants, avec une grande proximité entre la construction contestée et les jardins de ces pavillons, et à l’est par un espace boisé classé situé sur le terrain du lycée Léonard de Vinci, le long de la limite séparative. Dès lors, au vu du contexte urbain environnant, l’implantation en limite séparative est ne pouvait être autorisée que pour le rez-de-chaussée, et un retrait minimum de six mètres par rapport aux limites séparatives latérales aurait dû être imposé pour les parties de la construction implantées en retrait de cette limite. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.1.2 applicable au secteur UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
En sixième lieu, aux termes de l’article B.1.2.1 applicable à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Dispositions applicables aux constructions relevant de la sous-destination Logement* / La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative. » Le lexique du règlement du PLUm, dans sa version à la date de la délivrance du permis, applicable au présent litige, définit l’attique comme « le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. En cas de recul ou retrait, la distance minimale de la ou des façade.s par rapport au niveau inférieur est supérieure ou égale à 1.90 mètre ».
Il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale en niveaux autorisée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole pour le terrain d’assiette du projet est R+2+C, le couronnement étant soit un comble soit un attique. Si le dossier de demande de permis de construire indique que l’immeuble est de type R+2, et que le dernier niveau constitue un attique, il ressort des pièces du dossier que la façade est du dernier niveau de la construction est implantée avec un retrait de seulement 1,70 mètre par rapport au niveau inférieur. Contrairement à ce que soutient la commune de Nantes, il ressort du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole qu’un attique est caractérisé, en cas de recul ou de retrait d’une ou plusieurs façades par rapport au niveau inférieur, par une distance minimale de retrait d’1,90 mètre de la ou des façades concernées par rapport au niveau inférieur. Dans ces conditions, le dernier niveau de la construction projetée n’est pas un attique, et celle-ci, de type R+3 et non R+2+C, excède le nombre de niveaux autorisé. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.2.1 applicable à la zone UMc du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
En septième lieu, aux termes de l’article B.2.1 applicable à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, d’une part : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. L’architecture contemporaine peut ainsi prendre place dans l’histoire des différentes architectures de la Métropole et notamment dans les centralités tout en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ». Aux termes de l’article B.2.2.2 de ce règlement : « Matériaux et aspect des constructions* / Dans l’objectif d’assurer l’insertion des constructions dans leur environnement de manière pérenne et qualitative, le choix des matériaux, y compris les dispositifs de végétalisation des façades ou des toitures, doit garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux. / L’architecture contemporaine qui réinterprète la mise en œuvre et les matériaux locaux est admise. / Le choix des matériaux et des couleurs devra dans tous les cas être effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu environnant. / Les murs bruts (parpaing, béton…) non conçus pour être laissés apparents doivent être enduits. / Un soin particulier doit être porté aux détails de façades et aux dispositifs techniques qui s’y intègrent. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un quartier constitué de constructions hétérogènes, la rue de la Bottière comportant à la fois des pavillons individuels et des immeubles de trois étages, à proximité du lycée Léonard de Vinci, dont les codes architecturaux sont repris par la construction contestée. Si les requérants soutiennent que la volumétrie de cette construction est disproportionnée par rapport à celle, de taille modeste et comportant au maximum un étage, des maisons avoisinantes, il ressort des dispositions précitées que l’architecture contemporaine est autorisée dans ce secteur et qu’une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines n’est imposée que si ces dernières présentent un intérêt architectural, historique ou urbain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le projet, qui comporte trois niveaux, est d’une hauteur comparable à celle du lycée voisin. La circonstance qu’un permis de construire deux maisons individuelles ait été refusé en 2022 sur ce même terrain au motif que les constructions, par leur volumétrie, ne s’inséraient pas par rapport aux maisons avoisinantes est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article B.2.1 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que l’immeuble sera posé sur un socle en béton bouchardé coiffé d’un bandeau béton, et que les tapisseries courantes seront également en béton peint de teinte sable laissant apparaitre la trame des banches de béton et les trous de serrage. Si la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indique que le parti pris architectural est d’assurer l’insertion du projet dans son environnement en reprenant les codes architecturaux des années 1950 du lycée Léonard de Vinci voisin, avec des percements très ordonnancés, elle ne prévoit pas que les murs en béton seront enduits en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article B. 2.2.2 précité. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article B. 2.2.2 applicable à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
En huitième lieu, aux termes de l’article B.2.2 du règlement de zones du plan local d’urbanisme métropolitain : « Clôtures en limite d’emprise publique ou de voie / Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1,40 mètre dans leur totalité (partie pleine et partie à claire-voie). / Lorsque le projet de clôture prévoit une partie pleine, celle-ci, ne peut excéder 0,6 mètre ; elle pourra être surmontée de dispositifs ajourés et/ou végétalisés. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire indique que le projet prévoit une clôture métallique à barreaudage vertical d’une hauteur de 1,40 mètre maximum, fixée sur un muret béton de 60 cm, le plan des façades PC 5a montre l’existence d’une clôture d’une hauteur totale d’1,20 mètre en limite de la voie rue de la Bottière. Dans ces conditions, la notice architecturale doit être regardée comme comportant une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article B.2.2 du règlement de zones du plan local d’urbanisme métropolitain doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article B 4.1 du règlement de zones du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Stationnement des véhicules à moteur : Modalités de réalisation des places de stationnement. / Sauf impossibilité technique justifiée, le stationnement doit être assuré dans le volume construit* dans les conditions ci-dessous. / En cas de mutualisation, ou lorsque le stationnement est prévu dans l’environnement immédiat de la construction, le stationnement doit être réalisé dans un volume construit, en respectant les proportions indiquées ci-dessous. / En cas de réhabilitation ou de changement de destination, le stationnement pourra être exigé dans un volume construit. / Le pourcentage de places de stationnement à prévoir dans le volume construit est déterminé en fonction du nombre total de places à réaliser défini au règlement graphique (cf. Plan de la norme plancher logements collectifs, pièce n° 4-2- 5-1 et Plan de la norme plafond bureaux, pièce n° 4-2-5-2). ». Aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole impose la création d’une place de stationnement par logement dans le secteur du projet et, d’autre part, comme l’indique la notice, que le projet litigieux prévoit la création de 32 places de stationnement pour 37 logements, ainsi que la mise en place d’un véhicule en auto-partage permettant de réduire de 15% les besoins en stationnement, soit six places. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors que les dispositions générales du code de l’urbanisme concernant le contenu des documents d’urbanisme sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme, aucune disposition ni aucun principe n’imposaient à la commune de Nantes de reprendre les dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dans le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain pour les rendre applicables. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article A.2 de l’article 5.1.1 des dispositions applicables aux zones à risques naturels, relatif au risque d’inondation hors PPRI du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « En secteur d’aléa moyen, sont autorisés : / Toute construction nouvelle de moins de 1 000 m2 d’emprise au sol, toute extension, réhabilitation, changement de destination d’une construction existante, à condition de situer la construction au-dessus de la ligne d’eau de référence, à l’exception des parties communes, des locaux techniques et des locaux relevant de la sous-destination Artisanat et commerce de détail*, et Activités de services avec accueil d’une clientèle*. / La ligne d’eau de référence constitue le niveau altimétrique d’implantation de la construction qui doit être situé au moins 50 cm au-dessus du terrain naturel, mesuré au droit de la bordure externe de l’aléa moyen tel qu’identifié au règlement graphique, cf. plans thématiques Cycle de l’eau (pièce n°4-2-6) (…) / En outre, dans le cas où la construction ou l’extension prévoit un sous-sol, les ouvertures et ventilations doivent être situées au-dessus de la ligne d’eau de référence*, et l’entrée au sous-sol doit : / Être située en dehors de la zone inondable, et être orientée de façon à ce qu’elle n’intercepte pas les eaux de ruissellement ; / Ou / A défaut, être surélevée par un seuil situé au-dessus de la ligne d’eau de référence, de façon à éviter l’entrée d’eau. / 2. Toute construction nouvelle de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol ayant fait l’objet d’une étude hydraulique, démontrant que les modalités de construction et d’aménagement mises en œuvre atteignent les objectifs suivants : / Garantie de la non-aggravation du risque pour les personnes et les biens ; / Garantie de la préservation des conditions d’écoulement ».
D’une part, si l’avis rendu par la direction du cycle de l’Eau de Nantes Métropole le 27 juin 2024 mentionne uniquement que le terrain d’assiette du projet est situé pour partie en zone d’aléa inondation faible par ruissellement pluvial, alors qu’une partie de ce terrain est en zone d’aléa moyen, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale, de la notice hydraulique et du plan de coupe PC3, que le pétitionnaire a pris en compte le niveau de référence « aléa moyen », situé à la cote de 17,60 mètres NGF, et a prévu de surélever le niveau du rez-de-chaussée à la cote de 18,60 mètres NGF, soit un mètre au-dessus de l’aléa de référence, de situer l’ensemble des ouvertures au-dessus de la ligne d’eau de référence, de placer les accès au sous-sol en dehors de la zone inondable et de les orienter de façon à ne pas intercepter les eaux de ruissellement. D’autre part, si le plan « annexe 6-existant PPRI » du dossier de demande de permis de construire comporte des cotes peu lisibles, les plans joints à la notice hydraulique permettent d’identifier la partie de la construction projetée située en zone d’aléa moyen PPRI et la zone en deçà du niveau de référence 17,60 mètres NGF. Par ailleurs, la notice hydraulique comporte un plan de gestion hydraulique indiquant la régulation du débit des eaux pluviales en plusieurs points du terrain d’assiette, ainsi que le rejet exceptionnel en surface du trop-plein rue de la Bottière, permettant ainsi de s’assurer de l’absence d’aggravation du risque pour les personnes et les biens et de la préservation des conditions d’écoulement. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article A.2 de l’article 5.1.1 des dispositions applicables aux zones à risques naturels du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
Le projet est concerné par l’OAP « Trame verte et bleue » qui prévoit en son article 1.1.1 de ménager les sols naturels, et en son article 1.2.1 de maintenir les éléments paysagers existants.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d’une part de conserver une surface de pleine terre de 1 236 m², soit au-dessus du minimum de 414 m² requis, avec une noue sur sol naturel, solution écologique pour la gestion des eaux pluviales, permettant l’infiltration naturelle de l’eau dans le sol. D’autre part, le projet prévoit également la création d’un espace de ressourcement paysager incluant des zones de verdure, et comporte un plan paysager prévoyant la plantation de 16 arbres sur le terrain d’assiette. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec l’OAP « Trame verte et bleue » ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de zonage pluvial, applicable en vertu de l’article C 2.2.2. du règlement du PLUm : « Protection des eaux souterraines / Compte tenu des risques de contamination des eaux souterraines, une injection d’eaux pluviales ou de ruissellement directement dans la nappe phréatique est interdite, notamment par un ouvrage d’injection ou de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, tel qu’un puits ou un forage (cf. article 19.3). / Il est préférable de favoriser l’infiltration lente dans le sol plutôt que d’évacuer rapidement des eaux de ruissellement directement vers la nappe (cf. article 18.6). Pour prévenir la pollution des eaux souterraines, une hauteur minimale de un mètre doit être respectée entre la surface d’infiltration et le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique. »
Il ressort des pièces du dossier que l’étude géotechnique réalisée en décembre 2023 par le bureau d’études Igesol et jointe au dossier de demande de permis de construire a évalué le niveau de la nappe phréatique à la cote de 14, 63 NGF, soit à plus de trois mètres en dessous du niveau du terrain naturel, de sorte que le projet respectait selon cette étude les dispositions de l’article 11 du règlement de zonage pluvial précitées. Toutefois, l’étude piézométrique réalisée par ce même bureau d’études dans le but de préciser les niveaux caractéristiques des nappes phréatiques et de compléter l’étude géotechnique concernant l’adaptation du projet aux contexte hydrogéologique indique que le niveau des hautes eaux de la nappe phréatique se situe à 17,11 mètres NGF. Les requérants soutiennent que le projet ne respecterait ainsi pas la hauteur minimale d’un mètre entre la surface d’infiltration et le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique, la surface d’infiltration étant inférieure à 18 mètres sur la quasi-totalité du terrain d’assiette. Si cette étude piézométrique n’est pas au nombre des pièces devant être jointes à la demande de permis de construire, elle révèle en tout état de cause une erreur dans les pièces de ce dossier s’agissant du plus haut niveau que peut atteindre la nappe phréatique en période hivernale, et par suite une non-conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du zonage pluvial du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 16 août 2024 méconnaît les dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement de zone applicable au secteur UMc, celles de l’article B.1.2.1 du règlement de zone applicable au secteur UMc, celles de l’article B.2.2.2 applicable à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, ainsi que les dispositions de l’article 11 du règlement du zonage pluvial du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que les non-conformités du projet aux dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement de zone applicable au secteur UMc, tenant aux distances d’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives latérales, à celles de l’article B.1.2.1 du règlement de zone applicable au secteur UMc, tenant à la hauteur de la construction, aux dispositions de l’article B.2.2.2 applicable à toutes les zones, tenant aux matériaux utilisés, et aux dispositions de l’article 11 du règlement du zonage pluvial sont susceptibles d’être régularisées par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre la régularisation du permis de construire² en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2500533 pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… J… et Mme B… J…, représentants uniques des requérants, à la commune de Nantes, à la SCCV Nantes Bottière et à la SCIC HLM Gambetta.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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