Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 28 avr. 2026, n° 2602965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2026 et 28 avril 2026, M. C…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il entre dans une catégorie d’étrangers protégés contre les mesures d’éloignement ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- les conditions fixées par la loi pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ne sont pas réunies ;
- cette absence de délai de départ est disproportionnée.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle devra être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Des pièces, produites par le préfet des Bouches-du-Rhône, ont été enregistrées le 28 avril 2026 à 13h55.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
- les observations de Me Dridi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce que contrairement aux mentions portées dans cet arrêté le requérant est entré en France régulièrement au moyen d’un visa, et que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est en contradiction avec les mentions portées dans l’arrêté portant assignation à résidence préparé par avance par le préfet des Bouches-du-Rhône,
- et les observations de M. B…, qui explique les conditions de son séjour en France et de sa relation avec Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1999, a fait l’objet d’un arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018 et a été muni d’un titre de séjour de juin 2019 à juin 2020, qu’il a occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en France et que l’ensemble de sa famille proche vit en France de manière régulière. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est en couple avec Mme A…, ressortissante française, enceinte de plus de 3 mois à la date de l’arrêté attaqué. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B…, l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre son éloignement du territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que la décision l’interdisant de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. D’une part, l’annulation pour excès de pouvoir d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur le droit de M. B… à un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente et dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 et de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République de Tarascon.
Lu en audience publique le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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