Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 avr. 2025, n° 2501426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la société Foncière de France, représentée par Me Audouin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas lui a opposé un refus de permis de construire pour la construction de six terrains de Padel et d’un club house et la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture sur la parcelle cadastrée CD 80 ;
2°) d’enjoindre au regard des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas à titre principal d’accorder le permis de construire à la SARL Foncière de France et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire de la SARL Foncière de France ; ceci dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de permis de construire comporte pour le groupe Dhombre auquel appartient la société requérante des conséquences dommageables du fait des retard que celui-ci implique pour la réalisation du projet et la perception des revenus qu’il était escompté d’en retirer ainsi que des risques que ce retard peut engendrer au niveau des coûts de la construction et du financement bancaire; que le projet s’inscrit dans un projet plus vaste pour lequel les multiples refus d’autorisation d’urbanisme et au titre de la loi sur l’eau ont été annulés par le tribunal ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le maire n’avait pas à suivre l’avis illégal du préfet ;
*l’avis défavorable du préfet est illégal et a entaché l’arrêté contesté d’illégalité dès lors qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement n° 2100180 du 23 janvier 2024 relatif au classement de la parcelle, que le préfet ne peut opposer les dispositions du PPRI du 9 novembre 2010, ni faire état de sa propre carence à modifier le zonage et le règlement, qu’il est entaché d’erreur de droit au regard de la hauteur du projet par rapport au terrain naturel, qu’il devait vérifier la possibilité d’assortir le permis de prescription ;
*le motif tiré de la non-conformité du projet au regard de la gestion et de la récupération des eaux pluviales est illégal ;
*le motif tiré de l’illégalité du projet au regard des places de stationnement est illégal ;
*le motif tiré de la méconnaissance de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme est illégal ;
*le motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est illégal et le maire pouvait assortir l’autorisation de prescription.
Vu :
— la requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2501156, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, la société requérante soutient que le refus de permis de construire comporte pour le groupe Dhombre auquel elle appartient des conséquences dommageables du fait des retards que celui-ci implique pour la réalisation du projet et la perception des revenus qu’il était escompté d’en retirer ainsi que des risques que ce retard peut engendrer au niveau des coûts de la construction et du financement bancaire. Toutefois la société requérante ne produit aucun élément économique ou financier de nature à démontrer ses liens avec le groupe Dhombre, les préjudices financiers qu’engendrerait le retard pris dans la réalisation de son projet du fait de l’arrêté dont la suspension est demandée ou les implications de cet arrêté sur la situation financière de l’entreprise. Ainsi, elle ne justifie pas, par les documents qu’elle produit, des conséquences que la décision contestée pourrait avoir sur sa situation financière et la pérennité de son activité. La circonstance que de nombreux litiges en lien avec l’opération « porte sud » dans laquelle son projet s’inscrit ont donné lieu à des jugements d’annulation ou sont encore pendants devant le tribunal de céans est, dès lors que ces litiges concernent des projets distincts ou des sociétés différentes, sans incidence sur l’examen, dans le cadre de la présente instance, de la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie au cas d’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 22 janvier 2025 du maire de la commune de Saint Hilaire de Brethmas présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Foncière de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière de France.
Fait à Nîmes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501426
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