Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2525130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 2 septembre 2025 et 4 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui aurait dû être fondée non sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à l’étranger s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, mais sur les dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
Par un courrier enregistré le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par M. B…, a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Lopez Velasquez, substituant Me B…, représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais, né le 11 janvier 1999 à Dhaka (Bengladesh), entré en France le 5 avril 2022 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces trois décisions doit être écarté.
En second lieu, d’une part, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. A… au regard des articles L. 435-1et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine eu égard à sa nationalité bangladaise également mentionnée. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l’est également, de même que la décision fixant le pays de renvoi et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. A…, notamment au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. A… se prévaut d’un emploi en tant que cuisinier, pour lequel il produit des contrats de travail à durée déterminée du 16 janvier 2023 puis à durée indéterminée du 1er décembre 2024, des bulletins de salaires depuis le 16 janvier 2023 et un pack employeur dont le Cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de cuisinier. Toutefois, l’activité professionnelle du requérant, qui ne fait état d’aucune expérience ni d’aucune qualification professionnelle particulières, ne saurait constituer, eu égard à sa durée limitée, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… se prévaut de ce qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il ne l’établit pas en se bornant à se prévaloir de sa résidence sur le territoire depuis avril 2022, sans apporter d’éléments suffisants de nature à caractériser une vie privée et familiale en France. En outre, M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que pour le métier de cuisinier en tension, M. A… ne fait état d’aucune expérience ni d’aucune qualification professionnelle particulière et de ce qui a été dit au point 9, qu’il ne fait état d’aucun élément particulier d’insertion sociale et familiale ni d’intégration à la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il est établi en France depuis le mois d’avril 2022, il est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, pour les raisons exposées au paragraphe 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de délai de départ volontaire, par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En second lieu, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. A…, le préfet de police a tenu compte de sa situation professionnelle et de l’ancienneté de sa résidence en France. M. A… ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que le délai de départ volontaire qui lui est accordé devrait être fixé à une durée supérieure à 30 jours. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre la décision attaquée.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En se bornant à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise au regard de cet article, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux étrangers qui se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 20 mai 2023 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-8 du même code, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que M. A… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 612-7 précité, le préfet de police pouvait décider de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Premièrement, il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui sont au fondement de l’interdiction faite à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois puisqu’elle vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le fait que M. A… s’est maintenu sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire notifiée le 20 mai 2023 qu’il n’a pas exécutée et précise que sa situation d’ensemble relativement à la durée d’interdiction de retour, a été examinée notamment au regard de l’article L. 612-10 du même code et enfin que la durée de l’interdiction ne porte pas à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le préfet de police pouvait légalement, dès lors que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement notifiée le 20 mai 2023 et que ce dernier ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Eu égard à ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à vingt-quatre mois. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch.GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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