Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 déc. 2025, n° 2506871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre, 4 et 5 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage immobilier sud-est, représentée par Me Medina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 25 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Vence a autorisé le maire de la commune à procéder au rachat de terrains portés par l’EPF PACA ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le projet à bâtir de l’ilot Sud du secteur urbain Chagall sera définitivement si la commune acquiert les terrains en cause, cette acquisition n’ayant pour but que de bloquer la réalisation du projet du fait de l’opposition des riverains ; il est urgent pour le Groupement, représenté par Eiffage, de pouvoir entamer rapidement des travaux significatifs afin d’éviter toute caducité de son permis de construire ; l’EPF PACA s’est engagé à céder les terrain au Groupement ; la réalisation du projet est conforme à l’intérêt général ;
Sur les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération :
- la délibération est entachée de vices de forme tenant au défaut d’information des conseillers municipaux, au défaut de motivation de la note explicative qui leur a été adressée, au défaut de motivation de la délibération en méconnaissance des articles L.2121-12, L.2122-21 7° du CGCT ; l’article .2241-1 du Code générale des Collectivités Territoriales a également été méconnu ; le délai de convocation des conseillers municipaux n’a pas été respecté ;
- la commune par la délibération attaquée méconnaît également ses engagements, notamment l’acte de vente du 30 novembre 2021 et la délibération du 17 juin 2021 et commet une faute en ce qu’elle empêche l’exécution d’un permis de construire régulier ; cette faute a pour effet d’aggraver la carence de la commune de Vence en matière de logements sociaux ;
- la commune entrave l’exécution du projet urbain partenarial (PUP) « Quartier Chagall », méconnaît ses obligations envers l’Etat, ainsi que celles résultant de la convention foncière avec l’EPF ;
- le groupement a respecté ses engagements ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Vence, représentée par Me Rossanino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage immobilier sud-est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des éléments avancés sur ce point par la société requérante ;
- la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- il existe un intérêt public à ne pas suspendre la délibération contestée en raison des indemnités qui peuvent être réclamées par l’EPF PACA ;
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506870 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Soli,
- et les observations de Me Debruge-Escobar, représentant la SAS Eiffage immobilier sud-est, et celles de Me Rossanino, représentant la commune de Vence, lesquels maintiennent leur argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Dans le cadre du projet urbain partenarial (PUP) « Quartier Chagall » ayant fait l’objet d’une convention signée le 29 mai 2019, la SAS Eiffage immobilier sud-est a acquis en indivision la propriété de l’îlot nord et de l’îlot sud de ce site en vue d’y édifier, après démolition du parking public existant, deux ensembles immobiliers à usage d’habitation, dont 40 % de logements sociaux, des parkings privés et un nouveau parking public. Deux permis de construire et de démolir ont été délivrés pour ces projets par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêtés du 25 juin 2020. Par une délibération du 17 juin 2021, le conseil municipal de Vence a procédé au déclassement par anticipation, sur le fondement de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales, des parcelles communales à l’emprise du stationnement de surface et a décidé que la désaffectation de ces parcelles serait opérée au plus tard dans le délai de six ans à compter de cette délibération et à la suite de la mise en service par l’opérateur d’un parking public au sein de l’îlot nord afin qu’une offre de parking soit toujours disponible au public pendant toute la durée des travaux, la désaffectation devant être constatée sur site par un commissaire de justice et la mise en service du parking public devant être considérée comme réalisée par la transmission de la copie de l’arrêté d’ouverture au public. L’acte du 30 novembre 2021 régularisant la vente de l’îlot sud prévoit notamment une condition résolutoire tenant à la désaffectation du bien actuellement occupé par la commune au plus tard le 16 juin 2027. Le 6 janvier 2025, la mise en service du parking de l’îlot Nord a été constatée par un commissaire de justice. Par une décision du 29 janvier 2025, le maire de Vence a rejeté la demande d’Eiffage tendant à la désaffectation du parking aérien de l’îlot sud. Par une délibération du 25 septembre 2025, le conseil municipal de Vence a autorisé le maire de la commune à procéder au rachat des terrains d’assiette de l’îlot sud auprès de l’EPF PACA. La société Eiffage demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette délibération.
En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens soutenus par la société Eiffage n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée dès lors, notamment, que la commune a justifié de la régularité des convocations adressées aux membres du conseil municipal et de la procédure de vote de la délibération, que l’autorisation donnée au maire de procéder à l’acquisition des terrains en cause n’apparaît pas, en elle-même, en contradiction avec les engagements de la commune concernant l’opération « Quartier Chagall », que le détournement de pouvoir n’est pas démontré.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Eiffage immobilier sud-est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Eiffage immobilier sud-est une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vence et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Eiffage immobilier sud-est est rejetée.
Article 2 : La SAS Eiffage immobilier sud-est versera à la commune de Vence une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eiffage immobilier sud-est et à la commune de Vence.
Fait à Nice, le 10 décembre 2025.
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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