Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant cette mention, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée conformément aux conditions prévues par l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Aubertin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 15 mai 1976, est entré en France le 1er mars 2025, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 14 mai suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-118 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. A, chef du bureau de l’asile, à l’effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. B le 14 mai 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile de la direction de l’immigration et de l’intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ».
8. Si M. B fait valoir que sa demande d’asile, qui a été rejetée par les autorités danoises, n’a pas été examinée des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, et que les personnes dont la demande d’asile est rejetée sont placés dans des camps dont ils ne peuvent sortir pendant plusieurs années et dans lesquels les conditions de vie sont indignes, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, le Danemark est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait, dans cet Etat, de sérieuses raisons de croire à l’existence des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, susceptibles d’entrainer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Enfin, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2505604
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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