Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Py, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 octobre 2025 du maire de Vienne portant mise en sécurité d’urgence sur un mur situé 28 allée des Centaures à Vienne et le mettant en demeure de remédier aux désordres affectant ce mur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors, d’une part, que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété et à sa situation financière en lui ordonnant de mettre en sécurité, par des travaux coûteux et définitifs, un mur dont il n’est pas propriétaire puisqu’il s’agit d’un accessoire du domaine public, et que, d’autre part, le danger n’est pas immédiat, ainsi que le démontre la date du 30 mars 2026 impartie pour la réalisation des mesures prescrites ; l’urgence est également caractérisée en ce que les mesures prescrites, qui ne présentent pas un caractère provisoire, excèdent celles qui peuvent être édictées dans le cadre d’une procédure de péril imminent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, qui n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 511-11 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité régulière, qui est intervenu en méconnaissance des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le mur de soutènement source du désordre est la propriété de la commune de Vienne et répond à la définition d’un ouvrage public en ce qu’il constitue un accessoire indispensable de la voie publique, et qui est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Vienne, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’urgence n’est pas caractérisée, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, notamment de devis, justifiant concrètement d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers du requérant, et alors qu’un intérêt public s’attache à la réalisation sans délai de travaux de consolidation du mur, les mesures prescrites présentant bien, par ailleurs, le caractère de mesures provisoires indispensables pour faire cesser le danger, et non le caractère de mesures de mise en sécurité définitives ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 octobre 2025, dès lors que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant ; que l’arrêté litigieux a bien été notifié à M. B…, lequel en a accusé réception le 20 octobre 2025 ; qu’un mur de soutènement ne peut constituer une dépendance du domaine public que s’il est édifié sur une parcelle appartenant à une personne publique et qu’un mur appartenant à un propriétaire privé ne peut constituer un ouvrage public relevant du domaine public communal, même s’il est également constitutif d’un mur de soutènement de la voie publique ; qu’il ressort clairement de l’acte de propriété de M. B… que le mur lui appartient ; que le mur en litige n’a pas pour fonction, principale ou subsidiaire, de retenir des chutes de matériaux sur la voie publique ou de participer à la stabilité de la voie publique, et que son effondrement partiel le 11 mars 2024 n’a donné lieu à aucun déversement sur la voie de terres provenant de la parcelle de M. B…, mais seulement à la chute des débris du mur lui-même ; que ce mur a ainsi pour fonction principale de délimiter et clore la propriété du requérant et constitue le prolongement direct du portail d’accès à la propriété, d’autant qu’il s’interrompt à l’extrémité de la parcelle concernée, un simple talus séparant la propriété voisine de l’allée des Centaures, alors que le mur se poursuit en revanche le long de la limite parcellaire séparant ces deux propriétés privées ; qu’en conséquence l’entretien de ce mur incombe à son seul propriétaire, seul ce défaut d’entretien étant la cause des désordres ; que l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2511335 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Duca, substituant Me Py, qui fait valoir que l’urgence est caractérisée du fait du coût des mesures, d’autant qu’une étude géotechnique préalable s’avère nécessaire, que les travaux ne sont pas seulement conservatoires et qu’il n’existe pas de danger imminent puisque l’arrêté prévoit un délai de 6 mois pour la réalisation des travaux, lesquels ne sont pas déterminés ; qu’il existe un doute sérieux sur la propriété du mur, qui fait partie du domaine public de la commune et s’avère probablement aussi ancien que la voie publique puisqu’il date du 19ème siècle ; que la commune aurait dû mettre en œuvre la procédure de péril ordinaire ;
- les observations de Me Amet, substituant Me Lacroix, qui maintient que l’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où l’atteinte aux intérêts financiers du requérant n’est pas démontrée ; que l’arrêté en litige n’impose pas une mise en sécurité définitive mais prescrit uniquement les mesures indispensables pour mettre fin au péril imminent de chute d’une nouvelle portion du mur, et non pour éviter la chute de terres ; que le mur en cause est un mur de clôture et non un mur de soutènement compte tenu de la présence d’un talus assurant le rôle de soutènement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un tènement immobilier situé allée des Centaures à Vienne, composé de trois parcelles entièrement ceintes en limites séparatives de murs en maçonneries de pierres et de galets. Une fissure verticale traversante a été constatée en mars 2021 sur la partie de ce mur séparant la propriété de M. D… la voie publique dénommée allée des Centaures située en contrebas. Le maire de Vienne a édicté le 3 août 2021 un arrêté de mise en sécurité de ce mur demandant à M. B…, qui ne s’est pas exécuté, de faire réaliser une analyse structurelle et les mesures de confortement adaptées qui seraient préconisées par cette étude. Le 11 mars 2024, un éboulement partiel des pierres constitutives de ce mur s’est produit sur la voie publique, sans emport de terres, ce qui a conduit la commune de Vienne à interdire la circulation publique sur une portion de la voie, par deux arrêtés des 15 et 18 mars 2024. Les services techniques de la commune ont constaté, le 4 septembre 2025, que le mur en cause n’avait pas subi de travaux depuis l’effondrement partiel de mars 2024 et que divers constats laissaient craindre de nouveaux effondrements. Le maire de Vienne a alors demandé la désignation d’un expert dans le cadre de la procédure de mise en sécurité d’urgence, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de justice administrative. L’expert désigné a établi le 29 septembre 2025 son rapport concluant au caractère imminent du péril, en raison d’une fissure verticale ainsi que d’une déformation constituant deux amorces distinctes de rupture. Par un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 13 octobre 2025, le maire de Vienne a, d’une part, maintenu les arrêtés précédents interdisant la circulation des véhicules et des piétons au droit du 28 allée des Centaures, et, d’autre part, mis en demeure M. B… de remédier aux désordres compromettant de manière imminente la sécurité publique en faisant procéder, dans un délai de trois semaines, à une étude structurelle et, selon les conclusions et préconisations de cette étude, de réaliser des travaux permettant de mettre un terme à la situation de péril imminent avant le 30 mars 2026, conformément aux préconisations émises par l’expert judiciaire. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce dernier arrêté, à titre principal en tant qu’il est désigné comme propriétaire du mur litigieux ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il prescrirait la réalisation de mesures de mise en sécurité définitive.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande, M. B… fait tout d’abord valoir que l’urgence serait caractérisée du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété par l’arrêté attaqué, qui exige de sa part la réalisation en urgence d’une étude de structure et la réalisation de travaux alors qu’il ne serait pas propriétaire du mur et que les mesures prescrites ne relèveraient pas de la procédure de mise en sécurité d’urgence, mais de la procédure ordinaire. De telles considérations, qui se rattachent en réalité au bien-fondé de l’arrêté en litige, et non à ses effets immédiats sur la situation du requérant, ne peuvent toutefois suffire à regarder comme satisfaite la condition d’urgence.
M. B… fait ensuite valoir que la mise à sa charge du coût d’études techniques onéreuses, dont le montant exact resterait à préciser, créerait une « urgence financière manifeste », d’autant plus injustifiée qu’il ne serait pas le propriétaire du mur. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, il ne justifie toutefois par aucun élément précis et circonstancié de sa situation financière au regard du coût prévisible des travaux, et se borne sur ce dernier point à produire un courrier électronique d’un bureau d’études structures indiquant avoir besoin d’un diagnostic géotechnique « pour étudier les confortements et la reconstruction éventuelle du mur » et précisant n’être pas en mesure de chiffrer la mission dans l’attente des conclusions du géotechnicien. Ce document est toutefois très insuffisamment circonstancié pour démontrer l’incapacité d’un tel bureau d’études à réaliser, dans le cadre de ses compétences propres, une étude de stabilisation ou de confortement du mur en cause, ou même à donner ne serait-ce qu’un ordre de grandeur du coût prévisible des différentes missions susceptibles d’être envisagées. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement justifié d’une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B… ni, par suite, de l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, le versement à la commune de Vienne d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Vienne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Vienne.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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