Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2506908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A… demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision en date du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Ce dernier article dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
2. En l’espèce, M. B… A… demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision en date du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande.
3. En l’espèce, il est constant que le requérant demande l’annulation d’une décision expresse en date du 18 novembre 2025 dont il indique en outre dans ses écritures qu’elle lui a été notifiée. Malgré une invitation, par un courrier du 21 novembre 2025, à produire une copie de la décision attaquée, et avisée des conséquences de la carence à le faire, l’intéressé n’a, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 5 janvier 2026
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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