Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2504684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Azaiez, avocat, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, durant l’examen de sa situation, lequel devra aboutir dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 27 mai 2023, lui a été remis le 28 novembre 2022 et qu’il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement en dépit de ses relances ; cette situation le place dans une situation irrégulière et précaire, l’expose à un risque de perte d’emploi et à une situation d’instabilité au sein de son foyer familial ; cette situation porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, le prive de l’accès à ses droits sociaux et lui cause un préjudice moral et psychologique ;
— la condition d’urgence est également remplie dès lors qu’il a été contraint de présenter une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 4 février 2024, et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile, en ce qu’elle constitue l’unique moyen de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivrer, le 28 novembre 2022, par le préfet du Val-d’Oise, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 27 mai 2023. Suite à son déménagement dans le département des Hauts-de-Seine, le requérant a été informé du transfert de son dossier vers la préfecture de ce département, par un courriel de la préfecture du Val-d’Oise du 3 octobre 2023. Par un courriel du 30 janvier 2024, M. B a été invité par le préfet des Hauts-de-Seine à déposer une nouvelle demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr », ce qu’il a fait le 4 février 2024. M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». En vertu de ces dispositions, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, il résulte de l’instruction que M. B a d’abord sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet du Val-d’Oise, et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 27 mai 2023. A défaut de réponse de l’administration au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de M. B, ou que le dossier déposé aurait été incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressé. S’il est loisible au requérant, s’il s’en croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir, la mesure qu’il sollicite aurait en revanche pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, et ne saurait, dès lors, être prononcée par la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B a déposé une nouvelle demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le 4 février 2024. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme présentant le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée n’est pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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