Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2205963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 191 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en raison du refus illégal du préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié », son contrat de travail a été suspendu ; il a perdu 27 jours de salaire et n’a pu capitaliser ses droits à l’assurance chômage et à la retraite correspondants ; il n’a pas non plus pu percevoir d’allocations familiales pendant cette période ;
— le refus implicite de séjour lui a ainsi causé un préjudice financier, à hauteur de 3 191 euros, et un préjudice moral, à hauteur de 1 000 euros, soit un préjudice total de 6 191 euros, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces derniers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant serbe né le 6 janvier 1975, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié », et venant à expiration le 18 mai 2021. Il a, du fait de cette demande, été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 21 novembre 2021. Le 21 novembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour. Une carte de séjour pluriannuelle lui a finalement été délivrée le 17 janvier 2022. Par un courrier du 29 août 2022, réceptionné le 2 septembre 2022, M. A a présenté une demande préalable indemnitaire afin d’obtenir réparation du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 6 191 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du refus implicite de l’Etat de lui renouveler son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
5. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, d’un dommage réel, actuel, direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
6. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une faute en le privant de droit au séjour entre le 22 novembre 2021 et le 17 janvier 2022. Il résulte de l’instruction que, l’intéressé ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au plus tard le 22 mai 2021, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes a fait naître une décision implicite de refus au plus tard le 22 septembre 2021. Or, le requérant, qui ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision implicite de refus, n’établit pas que cette dernière était illégale, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet lui a finalement délivré une carte de séjour pluriannuelle le 17 janvier 2022. En outre, si M. A soutient que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont il avait été muni et qui expirait le 21 novembre 2021 aurait dû être renouvelé, aucune disposition législative ou règlementaire, notamment pas celles citées au point 4 du présent jugement, ne fait obligation au préfet de répondre à une demande de renouvellement de récépissé dans un certain délai, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction que M. A n’a sollicité le renouvellement de son récépissé que le 21 novembre 2021. En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A avait fait l’objet d’une décision implicite de refus. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvant être regardé comme ayant commis une faute, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il invoque.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
2205963
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