Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2210787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 12 mai 2025, l’association groupe scolaire Al-Ghazali, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle Pôle emploi a sollicité le remboursement de la somme de 3 844, 73 euros correspondant à l’aide indument versée au titre du dispositif expérimental « emplois francs », ensemble la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, Pôle emploi, devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
L’association « Groupe scolaire Al Ghazali » a sollicité le bénéfice de l’aide mise en place par le dispositif expérimental « emplois francs », pour l’embauche de deux salariées. Elle a obtenu le bénéfice de cette aide par des décisions du 7 et 29 décembre 2020. Les services de Pôle emploi ont opéré un contrôle de l’éligibilité de l’aide au cours du mois de décembre 2021 et divers documents ont été demandés à l’association. Par une décision du 19 janvier 2022, Pôle emploi a sollicité le remboursement de la somme de 3 844, 73 euros correspondant à l’aide indument versée. Le 4 mars 2022, l’association a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 24 mai 2022. Par sa requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d’une expérimentation à La Réunion, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont éligibles à une aide de l’Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l’article 3 remplissant les conditions prévues à l’article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : 1° Un demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l’article 2 de l’arrêté du 5 février 1992 portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi (…) / Le bénéfice de l’aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ». L’article 9, figurant au sein de la section 4 « procédure de contrôle et modalités de remboursement » du décret, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le bénéficiaire de l’aide tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide, durant un délai de quatre ans à compter de la date d’attribution de l’aide (…) / Si l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents demandés, le versement de l’aide est suspendu. Au-delà de trois mois, les sommes versées sont considérées comme indument perçues et reversées à l’Etat ». L’article 10 du même décret dispose que : « En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l’employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l’Etat. / En cas de constatation d’une fraude de l’employeur dans les attestations ou déclarations qu’il transmet à Pôle emploi pour justifier de l’éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de ce dispositif doivent être reversées à l’Etat et le bénéfice de l’aide au titre des semestres restants n’est plus dû ».
Pour solliciter le remboursement des aides qu’il estime indument versées, Pôle emploi s’est fondé sur les dispositions de l’article 9 du décret précité du 26 décembre 2019, lesquelles permettraient, selon l’établissement public, de procéder à un contrôle de l’éligibilité de l’aide dans un délai de quatre ans à compter de son versement puis au recouvrement des sommes indument perçues. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l’article 9 ni de ceux de l’article 10 de ce décret que Pôle emploi serait autorisé à solliciter le remboursement des aides indument perçues en dehors des cas relevant soit du caractère inexact des attestations remplies par l’employeur, soit de la fraude. Or, en l’espèce, Pôle emploi n’établit ni même n’allègue que les sommes auraient été indument versées en raison d’une déclaration inexacte ou d’une fraude commise par l’association. Par conséquent, le recouvrement des sommes en cause était régi par les seules dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en procédant au retrait des décisions créatrices de droits accordant le bénéfice des aides en litige au-delà du délai de quatre mois prévu par ces dispositions, Pôle emploi a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association groupe scolaire Al Ghazali est fondée à demander l’annulation des décisions des 19 janvier et 24 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association groupe scolaire Al Ghazali au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de Pôle emploi du 19 janvier 2022 et du 24 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association groupe scolaire Al Ghazali en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association groupe scolaire Al Ghazali et à France travail.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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