Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2515313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour dans les jours qui suivent la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document l’autorisant à séjourner et à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative, familiale et professionnelle du fait de l’inertie de l’administration à lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettrait de recouvrer ses droits au séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à la suite du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 6 août 2024 est née une décision implicite de rejet et qu’en conséquence, cette décision fait obstacle à la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 10 décembre 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention de « Vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2021. Il a déposé, le 6 août 2024, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, a déposé le 6 août 2024, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si cette attestation de dépôt démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture, ce seul dépôt ne saurait suffire à déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’expiration duquel nait une décision implicite de rejet. Il suit de là, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître.
6. Toutefois, si la demande de l’intéressé est en cours de traitement depuis un peu plus d’un an, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’après avoir été mis en possession d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 janvier 2021 puis d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 20 septembre au 19 décembre 2022, M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans chercher à régulariser sa situation administrative avant le mois d’août 2024, à supposer seulement que l’intéressé se soit maintenu sur le territoire après décembre 2022. En se bornant à alléguer que l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour le maintiendrait dans une situation familiale et professionnelle précaire, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et de ses conditions de séjour en France, impliquant que sa demande de titre de séjour doive être examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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