Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2413760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 février 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Blandine Ageorges qui a reçu délégation pour ce faire du préfet de police par arrêté n°2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il mentionne à tort que M. B est dépourvu de document de voyage alors même qu’il détient un passeport en cours de validité. Mais d’une part, au moment de son interpellation, le requérant n’a pas mentionné qu’il détenait un passeport. Et d’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que M. B ne justifiait pas d’une entrée régulière, motif non contesté par le requérant. Dans ces conditions, le fait que l’arrêté mentionne à tort que M. B est dépourvu de document de voyage est sans influence sur la légalité de l’arrêté et le moyen tiré de l’erreur de droit ne pourra qu’être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et dune méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que contrairement à ce qui est mentionné, il travaille en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, si le requérant produit des documents pour justifier d’une insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré en France qu’en 2022, qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France et qu’il n’exerce ses fonctions que depuis juin 2023. Dans de telles circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale et privée en France nonobstant la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet de mesures d’éloignements. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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