Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2025, Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Aymard, représentant Mme B…, épouse D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, épouse D…, ressortissante algérienne née le 14 mai 1991, est entrée irrégulièrement en France le 13 février 2020. Le 27 février 2020, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 8 janvier 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 27 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B…, épouse D…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, Mme E… C…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs le même jour, d’une délégation à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
D’une part, Mme B…, qui soutient être présente en France depuis quatre ans, y réside de manière irrégulière et n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 mars 2021. En outre, si elle se prévaut de la présence de son mari sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il y réside également de manière irrégulière, en dépit de la mesure d’éloignement dont il a également fait l’objet. Par ailleurs, la circonstance que l’enfant du couple soit né sur le territoire français le 21 août 2020 et qu’il y poursuive sa scolarité ne lui confère aucun droit particulier à demeurer en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que Mme B…, son époux et leur enfant reconstituent leur vie familiale en Algérie, pays où l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où elle ne démontre pas être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
D’autre part, si la requérante fait également valoir qu’elle a travaillé en décembre 2020 puis a été employée à temps partiel sur un poste d’équipière polyvalente de novembre 2023 à novembre 2024 et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour exercer les fonctions de cuisinier, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié alors, au demeurant qu’elle ne justifie pas d’une expérience ou de compétences particulière pour l’exercice de ce métier.
Enfin, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une telle délivrance sur le fondement d’une disposition particulière du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, s’agissant des ressortissants algériens sur le fondement d’une stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Ainsi, la circonstance que le préfet a, spontanément, examiné le droit au séjour de Mme B… au regard des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont pas applicables aux ressortissants algériens, demeure sans incidence sur le bien-fondé de la décision lui refusant le séjour alors, au demeurant qu’il résulte de ce qui a été dit aux point 4 et 5 que le préfet aurait pris la même décisions s’il avait examiné la demande de l’intéressée au regard de son seul pouvoir discrétionnaire.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse D…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse D…, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme G…, première-conseillère,
- M. F…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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